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07MA03188

CETATEXT000022155292 J6_L_2010_04_000000703188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 07MA03188, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03188 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET D'AVOCATS FAVRE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 6 août et le 5 septembre 2007 sous le n° 07MA03188, présentés pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Favre ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304490 du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2003 par lequel le maire de la commune de La Grande-Motte a accordé un permis de construire modificatif à Mme B ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Favre, pour M. et Mme A ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune de La Grande-Motte ; Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le maire de la commune de La Grande-Motte a délivré à Mme B, épouse Battini, le permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité pour la régularisation de la création d'un local et d'ouvertures, de la réfection d'une toiture existante pour permettre la pose de génoises, de la création d'un barbecue et du déplacement de l'implantation d'une piscine ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de La Grande-Motte et Mme Battini : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que la requête déposée par les consorts A indique sans équivoque qu'elle constitue un appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande, comporte une critique des motifs retenus par ce jugement et conclut à ce que la cour déclare son appel recevable et bien fondé et annule la décision critiquée ; que la commune de La Grande-Motte et Mme B ne sont donc pas fondées à soutenir que la requête, qui a été présentée dans le délai d'appel et a régulièrement fait l'objet des notifications préalables exigées par l'article R.411-7 du code de justice administrative , n'est pas motivée au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ; que leurs fins de non recevoir doivent donc être écartées ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que la demande présentée au tribunal administratif a régulièrement fait l'objet des notifications préalables exigées par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les conclusions des consorts A étaient irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen des requérants tiré de l'irrégularité du jugement, qui relève d'une cause juridique distincte de celles invoquées dans le délai d'appel et qui n'a été articulé que dans un mémoire déposé après l'échéance de ce délai ne saurait être accueilli ; Sur la légalité interne du permis de construire modificatif : Considérant qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune applicable : (...) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; que pour l'application de ces dispositions et pour d'appréciation de la conformité d'une construction existante aux règles applicables dans la zone, il y a lieu, dès lors que les règlements d'urbanisme n'ont vocation qu'à instituer les règles opposables aux opérations de constructions nouvelles, de se reporter aux règles applicables aux opérations de construction d'immeubles qui se trouveraient dans une situation comparable, notamment en cas de demande de permis de construire portant sur des constructions existantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet expose qu'il concerne notamment la modification des hauteurs des parties anciennes de la construction ; que les plans de coupe joints au dossier de demande de permis indiquent ainsi que la hauteur en limite séparative du garage implanté déjà présent sur le terrain est portée, après travaux, de 5 mètres 35 à 5 mètres 60 ; que le permis en litige n'a pas ainsi pour effet d'améliorer la conformité de cette partie de la construction à la règle d'urbanisme opposable, qui a vocation à s'appliquer à la transformation des bâtiments existants dont la construction est intervenue avant l'entrée en vigueur du règlement applicable à cette modification ; que les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et UD7 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation en ses autres dispositions du permis de construire attaqué; Considérant qu'aux termes de L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'annuler le permis de construire délivré le 27 mars 2003 à Mme B en tant qu'il autorise la surélévation du garage implanté à la limite séparative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'intégralité de leurs conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la commune de La Grande-Motte et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ainsi qu'une même somme de 1 000 euros à la charge de Mme B sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le permis de construire délivré le 27 mars 2003 à Mme B par le maire de la commune de La Grande-Motte est annulé en tant qu'il autorise la surélévation du garage implanté à la limite séparative. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation des consorts A est rejeté. Article 3 : Le jugement 0304490 du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de La Grande-Motte et Mme B verseront chacun les somme de 1 000 euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à Mme B, à la commune de La Grande-Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA031882 RP

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