CETATEXT000022155294 J6_L_2010_04_000000703387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA03387, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03387 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT FILIPPI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour la SOCIETE MI FRANCE, dont le siège social est situé 118 avenue Francis Perrin, Rousset Parc Club à Rousset
(13100), par Me Filippi, avocat ; La SOCIETE MI FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0507188, 0507661 en date du 18 juin 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de réduire les impositions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés tant en première instance qu'en appel et les intérêts moratoires ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE MI FRANCE, qui a pour activité l'étude et la réalisation d'équipements de haute technologie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et au 31 décembre 2003 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'elle relève appel du jugement en date du 18 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant seulement que les premiers juges ont rejeté ses demandes relatives au bien-fondé des provisions pour créances irrécouvrables constituées à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 ; Considérant qu'aux termes des 1 et 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net, lui-même (...) constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MI FRANCE a constitué, à la clôture des exercices 2000, 2001 et 2002 des provisions pour créances irrécouvrables à concurrence, respectivement, de 140 778,90 euros, 282 444,81 euros et 95 021,31 euros ; que le vérificateur a réintégré le montant des provisions en estimant qu'elles n'étaient justifiées ni dans leur principe, le risque de non-recouvrement des créances à la clôture de chacun des exercices n'étant pas nettement précisé, ni dans leur montant, aucune précision, ni justification, des pourcentages retenus n'ayant été apportée ; qu'en appel, la SOCIETE MI FRANCE n'apporte toujours aucun document permettant de justifier de l'existence d'un risque de non-recouvrement des factures établies au nom de son client Microelectronics Maroc dès la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'elle n'apporte pas plus de précision quant aux pourcentages appliqués pour calculer lesdites provisions sur le montant des facturations émises et non réglées par la société Microelectronics Maroc ; que la circonstance que les factures n'auraient toujours pas été réglées n'est pas de nature à justifier de l'existence du risque de non-recouvrement aux dates auxquelles les provisions ont été constituées ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les provisions précitées, y compris celle constituée à la clôture de l'exercice 2000, exercice prescrit, dès lors qu'elle était reprise au bilan d'entrée de l'exercice 2001, aux résultats des exercices 2001 et 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des provisions en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MI FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MI FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie sera adressée à Me Filippi et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 07MA03387 2