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07MA03667

CETATEXT000022155296 J6_L_2010_04_000000703667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 07MA03667, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03667 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SEBAG & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE D'EYGUIERES, par Me Sebag, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501585 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté en date du 26 novembre 2004 par lequel son maire avait refusé de leur délivrer un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle AS202, ensemble la décision en date du 21 décembre 2004 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à M. et Mme A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010: - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Reinaud de la SCP Sebag pour la COMMUNE D'EYGUIERES ; Considérant que par jugement du 21 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme A, la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE D'EYGUIERES a rejeté leur demande de permis de construire en vue de l'édification d'un hangar, sur une parcelle AS0202 en zone NC, située quartier des Glauges à Eyguières ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le recours gracieux présenté le 15 décembre 2004 par les consorts B contre la décision du 26 novembre 2004, par laquelle le maire de la COMMUNE D'EYGUIERES rejetait leur demande de permis de construire, devait faire l'objet d'un accusé de réception dans les formes prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 19 précité, ou à défaut, d'une réponse expresse notifiée avant la naissance d'une décision implicite et mentionnant les voies et délais de recours ; qu'il est constant que la COMMUNE d'EYGUIERES n'a satisfait à aucune de ces obligations, dès lors notamment que la décision du 21 décembre 2004 rejetant le recours gracieux ne mentionne pas les voies et les délais de recours ; qu'eu égard aux termes de l'article précité, la circonstance que la décision initiale du 26 novembre 2004 avait mentionné les délais des recours qui pouvaient être formés contre elle n'était pas susceptible de dispenser la commune de respecter les modalités propres au traitement des recours gracieux ; que dans ces conditions, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande des consorts B présentée devant le tribunal administratif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer d'office sur la recevabilité des demandes dont il est saisi ; que les premiers juges, qui ont expressément écarté de façon motivée la fin de non recevoir opposée par la commune en défense, n'étaient pas tenus d'analyser la note en délibéré qu'elle a produite après l'audience, pour répliquer aux conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement en ce qui concerne la tardiveté alléguée de la demande ; qu'en procédant ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité du retrait de permis de construire en date du 26 novembre 2004 : Considérant qu'eu égard aux conditions notamment de date dans lesquelles elle a été opposée, la décision du 26 novembre 2004, qui a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme A au motif, d'une part, que l'exploitation ne justifiait pas la présence permanente et continue de l'exploitant sur ses terres et que, d'autre part, le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoyait que ce projet serait situé dans une zone où toute construction sera interdite, doit être regardée comme opérant le retrait du permis de construire tacite né au profit des consorts B à l'échéance du délai d'instruction de trois mois de leur demande de permis qui leur avait été communiqué le 27 août 2004, et qui n'a pu être légalement prolongé après son expiration ; Considérant que l'auteur d'une décision administrative créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision que si elle est illégale et avant l'échéance d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles étaient applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Eyguières : Sont autorisés sous certaines conditions : (...) les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire en litige portait exclusivement sur la réalisation d'un hangar pour les besoins de l'élevage taurin des pétitionnaires et ne prévoyait pas de surfaces réservées à l'habitation ; que la commune, qui ne peut en tout état de cause se fonder sur les avis défavorables émis au cours de l'instruction de la demande par un conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée-Provence et qui indiquent concerner un projet de construction d'un hangar et d'un logement, ne peut soutenir que le permis tacite accordé était illégal du fait de l'absence de nécessité d'une présence permanente de l'exploitant sur les lieux ; qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que le projet était inapproprié au regard de la nature de l'exploitation des pétitionnaires ou que l'immeuble soit en partie destiné, eu égard à ses caractéristiques architecturales, à un autre usage que celui mentionné dans la demande de permis ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un permis de construire ne peut être déduite de sa méconnaissance alléguée des dispositions d'un règlement d'urbanisme en cours d'élaboration ; Considérant, en troisième lieu, que si la COMMUNE D'EYGUIERES entend substituer aux motifs de sa décision en litige celui tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en ce qui concerne notamment la composition du volet paysager, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents joints à cette demande, notamment les photographies et les simulations graphiques de l'insertion du bâtiment dans son environnement, ne permettaient pas au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, la COMMUNE D'EYGUIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 26 novembre 2006, ensemble la décision de rejet explicite du recours gracieux formé à son encontre ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EYGUIERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EYGUIERES, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA036672

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