CETATEXT000022155297 J6_L_2010_04_000000703731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155297.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA03731, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03731 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PHILIP Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400570 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL SP Bijouterie des cotisations supplémentaires à la taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de rétablir la SARL SP Bijouterie au rôle de la taxe parafiscale précitée au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000, en droits et pénalités ; ......................................................................................................... Vu le traité signé à Rome le 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne, notamment son article 90 ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le décret nº 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 96-148 du 22 février 1996 créant une taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL SP Bijouterie, qui exerce une activité d'achat, vente importation, exportation de tous articles de bijouterie et de pierres précieuses, toutes opérations d'achat et de vente d'or en liaison directe avec le négoce de bijoux et de joaillerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a notifié le 6 décembre 2002 des redressements au titre de la taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie ; que par un jugement en date du 30 mai 2007, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la SARL SP Bijouterie la décharge des redressements précités en faisant droit à l'exception d'illégalité du décret susvisé du 22 février 1996 sur le fondement duquel les cotisations de taxe parafiscale litigieuses ont été établies ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement ; Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret du 22 février 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1980 : Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat (...). Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux ; qu'en vertu de l'article 4 de ce décret, il incombe aux organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales, avant toute prorogation ou modification de ces taxes ou de leur taux, de fournir un compte-rendu à leurs autorités de tutelle ; que lorsque ni le compte-rendu mentionné à l'article 4, ni aucun autre document susceptible d'en tenir lieu n'ont été établis, les prorogations ou modifications ainsi envisagées ne peuvent légalement intervenir par voie réglementaire ; Considérant que le ministre produit pour la première fois en appel les comptes-rendus établis au titre des années 1994 et 1995 par le Comité professionnel de développement de l'horlogerie (CPDH), organisme au profit duquel la taxe parafiscale en litige a été instituée et adressés à son autorité de tutelle, le ministre de l'industrie et plus précisément au commissaire du gouvernement représentant du ministre au conseil d'administration dudit comité ; que le document établi au titre de l'année 1994, et transmis au ministère le 1er juin 1995, retrace l'activité du comité précité de 1992 à 1994 et indique, en outre, les prévisions pour l'année 1995 ; que dans ces conditions, le ministre justifie que le Comité professionnel de développement de l'horlogerie a satisfait aux prescriptions de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 avant l'entrée en vigueur du décret du 22 février 1996 ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que le décret précité a été pris au terme d'une procédure régulière contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL SP Bijouterie devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 22 février 1996 : En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie ; que l'article 2 précise notamment : Sont assujettis à la taxe parafiscale : (...) les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ; les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature. ; que sont soumises à cette taxe aux termes de son article 3 : I.
- a)Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
- b)Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats. II. Toutefois la taxe n'est pas perçue :
- a)Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
- b)Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants. ; qu'enfin, l'article 4 du même décret précise : Pour les opérations définies au a du I de l'article 3 ci-dessus, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au titre de ces opérations. La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. ; Sur les moyens tirés de la violation du droit communautaire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne : I - La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent (...) ; qu'aux termes de l'article 25 du même traité : Les Etats membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 90 du même traité : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions (...) ; que les redevables d'une taxe parafiscale ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge de cette taxe, de ce que celle-ci aurait le caractère d'une imposition intérieure instituée en méconnaissance de ces dispositions, que si les cotisations contestées ont été établies, en tout ou en partie, à raison d'opérations portant sur des produits d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 février 1996 que la taxe perçue au profit du CPDH est assise sur le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé en France, qu'elle n'est prélevée que sur les produits fabriqués ou assemblés en France et qu'elle est appliquée selon le même taux aux produits destinés au marché intérieur français et aux produits destinés à être exportés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'ainsi, les produits en provenance des autres pays de l'Union européenne ne sont pas passibles de la taxe en litige ; qu'il en est de même des prestations de service telles que le travail à façon ; que, par suite, et alors même que les produits commercialisés par la SARL SP Bijouterie ont fait l'objet d'un travail à façon en Italie ou en Espagne, la SARL SP Bijouterie n'est fondée à soutenir, ni que cette taxe serait en réalité une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ni qu'elle aurait été perçue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en second lieu, que la SARL SP Bijouterie soutient que la taxe parafiscale en litige constitue une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec les dispositions de l'article 33 de la 6ème directive CEE 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois, si la taxe précitée est proportionnelle au prix perçu par l'assujetti, sans seuil minimal ou maximal, elle n'a pas de caractère général, n'est perçue qu'une seule fois lors de la livraison des produits par l'assujetti qui en supporte seul la charge en l'absence de tout mécanisme de cascade ; que, dans ces conditions, la taxe en litige ne peut être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 33 de la directive du 17 mai 1977 ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant que la SARL SP Bijouterie se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 28 août 1996 (3 Q-4-96), selon laquelle les grossistes et négociants ne sont pas redevables de la taxe parafiscale en l'absence de vente au détail et que sont exonérées les reventes en l'état et la délivrance d'un travail à façon ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'en matière fiscale ; que, par suite, la SARL SP ne peut se prévaloir desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL SP Bijouterie des rappels de taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie mise à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars 1999, 2000 et 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme que la SARL SP Bijouterie demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0400570 en date du 30 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La SARL SP Bijouterie est rétablie au rôle de la taxe parafiscale sur l'horlogerie au titre de la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 2000 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie. Article 3 : Les conclusions de la SARL SP Bijouterie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SP Bijouterie et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Philip et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03731