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07MA03795

CETATEXT000022155298 J6_L_2010_04_000000703795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA03795, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03795 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT RASTOUIL Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE GENERIM, société anonyme, dont le siège social est Esplanade de l'Arche, 14 place des Loges à Aix-en-Provence

(13097), par Me Rastouil ; La SOCIETE GENERIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407006 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa contestation des redressements notifiés le 23 juillet 2002 réduisant les résultats déficitaires déclarés au titre de l'année 1999 et à sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de faire droit à sa demande ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE GENERIM, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de certaines charges et les a réintégrées aux résultats imposables de la société au titre de l'année 1999, réduisant le déficit déclaré et reportable ; que la SOCIETE GENERIM relève appel du jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa contestation des redressements ainsi apportés à ces résultats ; que par la voie de l'appel incident, estimant que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement précité ; Sur les conclusions d'appel incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'amende infligée à la SOCIETE GENERIM sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, et mise en recouvrement, ne portait pas sur les frais relatifs à la location d'une loge lors de la coupe Davis à Nice ; qu'ainsi, les premiers juges ne pouvaient prononcer la réduction de l'amende précitée à concurrence de l'admission dans les charges de l'exercice 1999 des frais susmentionnés ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la SOCIETE GENERIM : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERIM a porté en charges déductibles de l'exercice clos en 1999, au compte cadeaux , une somme de 17 200 francs correspondant à l'achat d'un cartable de marque Hermès ; que pour justifier de l'intérêt d'une telle dépense pour l'entreprise, la société requérante fait désormais valoir que cette dépense a été engagée au profit de son directeur général, M. Ribes, et que l'utilisation d'un porte-document apparaît comme nécessaire dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant ; que, toutefois, elle ne justifie toujours pas de l'intérêt, pour l'activité de l'entreprise, d'une telle acquisition ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a inscrit sur un compte mission, réception Baude , au titre de ce même exercice 1999, une charge de 24 715,50 francs correspondant à une facture du 26 juillet 1999 Atelier du Monde ; qu'eu égard à la nature de cette dépense, l'administration fiscale a remis en cause son caractère déductible au motif de l'absence de justificatifs suffisants ou de démonstration du caractère professionnel des frais en cause ; que si la SOCIETE GENERIM fait valoir qu'elle a produit la facture d'acompte, le chèque de paiement de cet acompte et le chèque du paiement du solde, alors que l'administration n'a pas remis en cause l'existence de la dépense, elle ne justifie cependant toujours pas du caractère professionnel dudit voyage et de l'intérêt pour l'entreprise d'une telle dépense ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la facture du 1er juin 1999 d'un montant de 10 012 francs concernant des billets d'avion à destination de la Turquie pour quatre personnes, la société requérante se borne à faire valoir, en des termes très généraux, que ce voyage a été organisé au profit des dirigeants de son principal établissement bancaire sans justifier de la contrepartie qu'elle a retirée de cette dépense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible desdites charges ; Sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale avait déjà connaissance de l'identité des bénéficiaires des dépenses regardées comme des revenus distribués n'était pas de nature à lui interdire d'inviter la société requérante, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des distributions occultes et ne faisait pas obstacle à ce qu'elle lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par l'article 117 alinéa 2 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa contestation des redressements notifiés le 23 juillet 2002 réduisant les résultats déficitaires déclarés au titre de l'année 1999 et à sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0407006 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE GENERIM sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERIM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie sera adressée à Me Rastoui et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 07MA03795 2

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