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07MA03823

CETATEXT000022155299 J6_L_2010_04_000000703823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 07MA03823, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MARTIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me Pascal Martin avocat au sein du cabinet Jeantet et associés, pour M. Hervé A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600894 du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux édicté le 13 janvier 2006 par le maire de Saint-Raphaël ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël le versement d'une somme 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; qu'en effet, d'une part les preuves exigées par la jurisprudence, de l'affichage de la décision portant délégation et de sa publication au recueil des actes de la commune n'ont pas été apportées, d'autre part la délégation ne porte pas sur les arrêtés interruptifs de travaux ; que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation sur les travaux restant à réaliser à la date de l'arrêté, qui ne consistaient pas en des travaux de construction susceptibles, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat, de faire l'objet d'un arrêté interruptif de travaux ; qu'en effet, soit ils étaient couverts par la décision de non-opposition à travaux du 12 juin 2003, soit ils se trouvaient hors du champ d'application d'une autorisation de construire ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté vise les travaux de démolition entrepris alors que ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'un arrêté interruptif de travaux au regard des termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que, s'il s'est trouvé dans l'obligation de consolider une partie endommagée de la façade Sud de sa maison, les travaux entrepris pour ce faire ne relèvent pas d'un permis de construire ; que le procès-verbal n'ayant pas relevé d'infraction au plan local d'urbanisme ou au code de l'environnement, et ses énonciations ne permettant pas au maire de caractériser l'existence de telles infractions, l'arrêté ne pouvait être motivé par le non-respect des dispositions de l'article N1 et N2 du PLU, et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que les travaux doivent être qualifiés de travaux de restauration et sont conformes, quant à l'aspect extérieur du bâtiment, au projet décrit dans le dossier remis à l'appui de la déclaration de travaux ; qu'en tout état de cause le tribunal correctionnel de Draguignan ayant rendu une décision de relaxe, l'arrêté interruptif de travaux doit, en vertu de l'autorité de la chose jugée au pénal, être regardé comme dépourvu de base légale et annulé pour ce motif ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 20 novembre 2009 à midi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin pour M. A ; Considérant que, par jugement du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande par laquelle M. Hervé A sollicitait l'annulation de l'arrêté pris le 13 janvier 2006 par le maire de Saint-Raphaël lui ordonnant d'interrompre des travaux entrepris sur une villa lui appartenant ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.// L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (...) ; Considérant, en premier lieu, que si l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose, en principe, aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du 8 juin 2007 produit aux débats par l'appelant, le tribunal correctionnel de Draguignan a estimé que la preuve que M. A se soit rendu coupable d'avoir exécuté, sans les autorisations nécessaires, des travaux de démolition et de construction sur un édifice existant ne résultait pas du dossier et des débats et a, par suite, décidé de le relaxer des fins de la poursuite engagée contre lui ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ; qu'il suit de là que les travaux réalisés par M. A, que le tribunal administratif de Nice a considérés comme n'étant pas achevés à la date de l'arrêté en litige, ne peuvent pas être regardés comme non conformes à la déclaration de travaux qui a fait l'objet d'une décision de non opposition du maire de Saint-Raphaël par arrêté du 12 juin 2003 et comme équivalant à une reconstruction nécessitant un permis de construire ; que, pour ce premier motif, l'arrêté d'interruption de travaux en litige manque de base légale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...); qu'en vertu de l'article L. 2131-3 du même code, les arrêtés de délégation de fonctions consentis par le maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ; Considérant que M. A soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé suffisant le seul certificat administratif signé le 2 mars 2006 par le maire de Saint-Raphaël pour attester qu'avaient été accomplies les formalités nécessaires à la publicité de l'arrêté du 29 mars 2001 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délégué sa signature à l'adjoint chargé de l'urbanisme, signataire de l'arrêté interruptif de travaux en litige, et que ce certificat devrait être corroboré par un extrait du registre chronologique des arrêtés prévu à l'article R. 2122-7 précité ; que le certificat se borne à indiquer que l'arrêté de délégation a régulièrement fait l'objet d'un affichage et d'une publication dans le recueil des actes administratifs de la commune ; que n'ont été produits au dossier ni un extrait du registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, mentionnant, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales, la date à laquelle aurait été effectuée la formalité d'affichage en mairie de cet arrêté, ni une copie du numéro du recueil des actes administratif dans lequel il aurait été publié ; que par suite, le certificat précité ne saurait, compte tenu de la date à laquelle il a été établi, et de la contestation formelle élevée par M. A sur sa validité, suffire à établir l'accomplissement régulier de l'une au moins des formalités nécessaires à la publicité de l'arrêté de délégation de signature du 29 mars 2001 ; que, dès lors, cet arrêté, qui n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière, n'était pas opposable le 13 janvier 2006, date à laquelle l'adjoint chargé de l'urbanisme a signé l'arrêté en litige ; que, par suite, cette décision émane d'une autorité incompétente ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. A ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 13 janvier 2006 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ensemble le jugement et l'arrêté attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'une commune ne peut être partie dans les instances relatives aux arrêtés interruptifs de travaux, qui sont pris par le maire agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que par suite, les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative seulement à l'encontre de la commune de Saint-Raphaël ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2007 et l'arrêté du maire de Saint-Raphaël en date du 13 janvier 2006 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. Hervé A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Draguignan. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Raphaël. '' '' '' '' N° 07MA038235

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