CETATEXT000022155300 J6_L_2010_04_000000704031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA04031, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04031 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LAPEYRE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 8 rue du Commandant Lemaître à Chateauneuf du Pape
(84230), par Me Lapeyre, avocat ; La SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0622452 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalité y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT, qui exerce une activité de vente de vins au détail et de produits alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 24 juin 2003 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a notifié le 7 août 2003 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée assortis de la majoration pour mauvaise foi au taux de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT relève appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause le droit à déduction de la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures d'achat de vin établies par Mme A, exploitante agricole, les 30 novembre 1999, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001 ; que, toutefois, dès lors que Mme A était inscrite au registre du commerce et des sociétés, qu'il n'était pas manifeste qu'elle n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en cause alors qu'elle se présentait comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration était tenue d'établir qu'il s'agissait de factures fictives ou de factures de complaisance ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que les dites factures ne comportaient pas l'ensemble des mentions exigées et notamment les quantités et dénominations précise des produits facturées, sans même soutenir que la société requérante n'aurait jamais reçu livraison des marchandises en cause, l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que, par suite, la SOCIETE CAVEAU DE SAINT PREFERT est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les trois factures susmentionnées pour un montant total de 32 473,47 euros ; Considérant, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité des factures rectificatives établies par Mme A, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001 résultant de la remise en cause du droit à déduction précité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0622452 en date du 2 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT déchargée, en droits et pénalités, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001 par suite du refus de déduction du montant de la taxe figurant sur les factures établies par Mme A les 30 novembre 1999, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAVEAU SAINT PREFERT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Ciaudo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA04031