CETATEXT000022155301 J6_L_2010_04_000000704134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA04134, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04134 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PEROLLIER Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu I°), sous le n° 07MA04134, la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Joël A, demeurant alors le Berlioz entrée n° ...), par Me Perollier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503193 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a déclaré le centre hospitalier de Nîmes responsable des conséquences de l'accident de perfusion et de la complication infectieuse survenus en juillet 1973, et l'a condamné à lui verser la somme provisoire de 45 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 4 100 euros, et a ordonné un complément d'expertise, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 35 000 euros au titre d'une incapacité permanente partielle ophtalmologique, d'une somme globale de 236 225 euros au titre du préjudice personnel non soumis au recours des caisses de sécurité sociale ainsi que d'une rente annuelle indexée de 4 100 euros destinée à couvrir les frais de prothèse capillaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, la somme de 156 225 euros au titre de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence déjà établis, la somme de 50 000 euros au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, sommes assorties d'intérêts à compter de la date du 21 février 2005, date de la demande indemnitaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09MA00842, la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, dont le siège est Place du Professeur Robert Debré Groupe H.U Caremeau à Nimes Cedex 9
(30029), pris en la personne de son directeur, par Me le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503193 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. A la somme de 11 500 euros ; ......................................................................................................... Vu III°), sous le n° 09MA00864, la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Joël A, élisant domicile Le Jabron.I Entrée R 7 rue du Général Pau à Montélimar
(26200), par Me Perollier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503193 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES à lui verser la somme de 11 500 euros, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'aggravation de son état psychologique et psychiatrique et rejeté la demande d'une contre expertise ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire si son état est consolidé, à quelle date, et de donner un avis sur les préjudices spécifiques psychologiques et psychiatriques, d'indiquer l'évolution prévisible et les incidences professionnelles, et de chiffrer une IPP proprement psychologique ou psychiatrique ; 3°) de condamner en conséquence l'hôpital à l'indemniser des conséquences de l'aggravation de son préjudice, indemnisation dont le montant sera fixé après remise du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Perollier, pour M. A ; Considérant que les requêtes n° 07MA04134 présentée pour M. A, n° 09MA00842 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, et 09MA00864 présentée pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Joël A, qui est né en 1973, a souffert dans les jours qui ont suivi sa naissance d'une gastro-entérite aiguë, qui a entraîné son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES ; que la pose d'une perfusion sur son crâne en vue de le réhydrater, suivie d'une diffusion du produit dans le tissu cellulaire sous cutané a été suivie d'une infection à germes multiples qui a eu de très graves conséquences, entraînant une nécrose des deux tiers du cuir chevelu, et s'étendant au niveau de la paupière supérieure droite ; que M. A ayant demandé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES de réparer les conséquences de cet accident, le Tribunal administratif de Nîmes a, tenant compte d'une provision de 30 000 euros déjà allouée par le juge des référés, par jugement avant dire droit du 18 septembre 2007, déclaré cet établissement responsable des conséquences de l'accident de perfusion et de la complication infectieuse survenus chez M. Joël A en juillet 1973, notamment condamné l'hôpital à verser à M. A la somme provisoire de 45 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 4 100 euros destinée à couvrir son préjudice matériel, ladite rente étant indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale, condamné l'hôpital à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme provisoire de 15 834,46 euros ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. A a relevé appel de ce jugement en tant qu'il estimait les sommes provisoirement allouées insuffisantes, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES demandant pour sa part, par la voie de l'appel incident, une minoration des condamnations prononcées ; que, par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a alloué à M. A une somme supplémentaire de 11 500 euros, et a rejeté le surplus de sa demande, tendant notamment à la réalisation d'une contre expertise portant sur l'aggravation psychologique de son état ; que M. A et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES relèvent également appel de ce dernier jugement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A et du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES sont relatives aux conséquences d'un même évènement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 16 décembre 2008 : Considérant que, si le centre hospitalier a, dans sa requête sommaire enregistrée sous le n° 09MA00842 soutenu de façon très succincte que le jugement était insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant également que si l'hôpital reproche au tribunal d'avoir accordé, dans son jugement avant dire droit des indemnités provisoires, le tribunal pouvait, dès lors qu'il s'estimait suffisamment éclairé sur les points qu'il tranchait, et alors même qu'il décidait de surseoir à statuer pour être mieux informé sur d'autres points appelant des précisions techniques, évaluer des montants indemnisant les souffrances physiques ou morales ou le préjudice esthétique, sans s'interdire la possibilité de les réévaluer au vu des résultats des expertises qu'il ordonnait, et qui ne portaient pas sur les points sur lesquels il estimait être en mesure de se prononcer ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que si le centre hospitalier semble, dans la même requête sommaire contester, par une clause de style, le principe de sa responsabilité, il n'a assorti cette affirmation, qu'il n'a pas développée par la suite, d'aucune précision, se bornant à développer une critique sur les seuls montants alloués à M. A par les premiers juges ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme ayant sérieusement entendu remettre en cause le principe de sa responsabilité ; Sur l'existence d'un lien de causalité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise produits devant les premiers juges que la diffusion dans les cellules du tissu sous cutané du crâne du jeune Joël A et la complication infectieuse qui s'en est suivie, qui engagent la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, ont été à l'origine d'une nécrose d'une grande partie du cuir chevelu du patient et de sa paupière supérieure droite, ainsi que de l'amblyopie dont il souffre désormais et d'un strabisme divergent ; qu'elles ont également nécessité des traitements très lourds, et notamment une greffe du cuir chevelu ayant nécessité de maintenir la tête du nourrisson en position de suspension crânienne au moyen de trois vis placées dans les bosses frontales externes et occipitales, ce qui a entraîné des malformations et déformations de sa mâchoire ; qu'elles ont également eu des incidences scolaires et professionnelles, la scolarité du jeune Joël A ayant été fortement perturbée du fait notamment de l'absentéisme inhérent aux multiples opérations qu'il a subies pour faire face aux conséquences de ces événements ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que M. A est en proie, à des crises, parfois très violentes, de nature psychogène, qui s'apparentent à des crises de tétanie, de panique, ou de dystonie neurovégétative ; que la première de ces crises est apparue en mars 2000, à la suite du décès de sa grand-mère ; qu'une seconde crise est survenue en octobre 2000, à la suite du décès de son père ; que ces crises, initialement isolées, sont par la suite réapparues et sont devenues fréquentes, et très invalidantes du fait notamment de leur caractère imprévisible ; qu'elles ont motivé plusieurs hospitalisations, en 2005, 2006 et 2007, et le suivi d'un traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et de consultations hebdomadaires auprès d'un psychiatre ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que l'accident infectieux qui est survenu peu après la naissance de M. A et ses lourdes conséquences somatiques et psychologiques ont considérablement fragilisé M. A face à toute forme de rejet, ces crises sont apparues pour la première fois alors qu'il était âgé de 27 ans, et venait de connaître coup sur coup deux deuils frappant deux des personnes qui assuraient jusqu'alors son étayage sur le plan affectif, et ont pris une forme véritablement handicapante alors que, âgé d'une trentaine d'années, il s'est trouvé confronté à la dureté du monde du travail ; qu'eu égard au long délai et aux évènements qui se sont interposés entre la complication infectieuse dont a souffert M. A alors qu'il était âgé de quelques jours, et la survenue des crises dont il souffre, l'existence d'une relation directe, certaine et déterminante entre l'une et les autres ne peut, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, être regardée comme établie ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la demande de contre expertise maintenue en appel par M. A aux seules fins d'évaluer l'ampleur de son préjudice résultant de la survenue de ces crises, et de le chiffrer, et qui ne repose pas sur une critique de la régularité et du déroulement des opérations d'expertise, doit être écartée ; Sur la réparation des préjudices : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Considérant que les jugements attaqués n'ayant pas déterminé poste par poste, suivant la méthode décrite ci-dessus le montant du préjudice réparé, méthode qui conduit au manque de clarté relevé par le centre hospitalier, il y a lieu de les réformer en fixant de nouveau poste par poste, conformément à ce qui précède, les différents préjudices ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme qui a suffisamment justifié devant le tribunal la réalité des prestations servies ainsi que leur imputabilité au dommage subi par M. A par la notification de débours qu'elle a produits et les explications qui l'accompagnaient, indiquant que ces prestations avaient été identifiées grâce à leur taux de remboursement à 100 %, que les seuls frais d'hospitalisation qu'elle demandait étaient ceux ayant eu lieu à l'institut Saint Pierre à Palavas, que les frais de transport étaient liés aux nombreux déplacements de la victime à Montpellier et Palavas, a justifié avoir pris en charge les dépenses médicales et pharmaceutiques de son assuré en relation avec la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES pour un montant de 15 523,57 euros ; que la contestation du CENTRE HOSPITALIER doit être écartée sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a, par le jugement du 18 septembre 2007, condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES à verser à M. A la somme de 4 100 euros par an indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale, afin de faire face aux frais de prothèses capillaires qu'il sera amené à exposer sa vie durant ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, M. A a suffisamment justifié du coût de ces prothèses, de la part de ce coût restant à sa charge, et de la nécessité de les renouveler selon une périodicité qui ne saurait être inférieure à deux fois par an ; que le tribunal, qui pouvait, dès lors qu'il estimait que cette forme de réparation était la plus équitable, décider que cette réparation devait prendre la forme du versement d'une rente, n'a pas fait une appréciation excessive de ces dépenses futures pouvant être regardées comme certaines en les évaluant à la somme indexée de 4 100 euros par an ; que le centre hospitalier n'est pas fondé à solliciter que le renouvellement desdites prothèses ne s'effectue que sur avis médical, dès lors que le port et le renouvellement de ces prothèses n'est pas conditionné par des considérations exclusivement médicales ; qu'il est en revanche fondé à demander que le remboursement de ces frais s'effectue sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, et ce dans la limite sus évoquée d'un montant annuel indexé de 4 100 euros par an ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant que M. A a perçu au titre des pertes de revenus, pendant la période du 2 au 22 novembre 1998, des indemnités journalières d'un montant de 310,99 euros qui lui ont été servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; que si l'hôpital soutient qu'il n'est pas établi que ces indemnités journalières soient en lien avec sa faute, il ressort du décompte produit en première instance par l'organisme payeur qu'elles sont consécutives à une hospitalisation de l'intéressé pour la période du 2 au 22 novembre 1998 ; qu'il est constant que, pour faire face aux conséquences de l'infection contractée par M. A dans les jours qui ont suivi sa naissance, près d'une cinquantaine d'opérations ont été nécessaires, durant son enfance et en tant que jeune adulte ; qu'au vu de ces éléments, la contestation du lien de la période d'incapacité temporaire totale en cause avec l'infection en litige doit être écartée ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES n'est, par suite pas fondé à remettre en cause le montant des indemnités journalières dont la caisse a obtenu le remboursement par le jugement attaqué du 18 septembre 2007 ; Considérant en revanche que M. A n'apporte aucun élément relatif à une perte de revenu non compensée par les indemnités journalières que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a versées ; S'agissant de l'incidence scolaire et professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfance de M. A a été marquée par la nécessité de procéder à de nombreuses interventions chirurgicales pour faire face aux conséquences de la faute commise par l'hôpital dans sa prise en charge, qui ont entraîné un absentéisme important ; que son apparence physique s'en est trouvée affectée, et qu'il était contraint de couvrir en permanence son crâne afin de protéger les greffes subies, ce qui a entraîné une certaine stigmatisation ; que son insertion scolaire et le bon déroulement de ses études ont été de ce fait rendus plus difficiles ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que M. A a été, en 1980, alors qu'il était âgé de 7 ans, inscrit sur la liste des enfants de l'école présentant une inadaptation scolaire, que la rubrique renseignements sociaux du livret scolaire de sa soeur indiquait le jeune frère est handicapé mental , et qu'il a abandonné l'école en classe de quatrième ; que s'il a, par la suite, entrepris des études musicales et obtenu des diplômes dans ce domaine, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la réparation de l'incidence sur sa scolarité des fautes commises par l'hôpital ; qu'il résulte de ce qui précède que ces fautes ont également perturbé l'insertion professionnelle de M. A qui, s'il a pu, ponctuellement, enseigner la musique, a également connu de longues périodes durant lesquelles il s'est trouvé privé d'emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence scolaire et professionnelle dont la réparation incombe au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES en l'évaluant à 100 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer les jugement attaqués sur ce point ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par les experts désignés en première instance que M. A a enduré d'importantes souffrances physiques liées aux multiples opérations et soins qui se sont déroulés sur une trentaine d'années, évaluées à 6/7 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 21 000 euros ; que l'intéressé conserve une alopécie cicatricielle majeure, qui l'oblige à porter une prothèse capillaire en permanence, une rétraction de la paupière supérieure droite et une déformation de l'oreille droite lui causant un préjudice esthétique évalué à 6/7 et qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 21 000 euros ; que le requérant demeure atteint d'une incapacité permanente partielle ophtalmologique évaluée par l'expert à 20 %, et d'une incapacité permanente partielle liée aux troubles des articulations temporo-mandibulaires induits par les traitements évaluée à 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles portés dans les conditions d'existence de l'intéressé par les infirmités dont il reste affecté, envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en lui accordant une somme de 40 000 euros incluant son préjudice d'agrément ; qu'il y a dès lors également lieu de réformer les jugements attaqués sur ces points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer les jugements du Tribunal administratif de Nîmes en date des 18 septembre 2007 et 16 décembre 2008 pour porter à 182 000 euros, plus 4 100 euros par an au titre des frais futurs, remboursables sur présentation de justificatifs au fur et à mesure des débours, la somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES est condamné à verser à M. A ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, depuis la date à laquelle il en a demandé le remboursement jusqu'à la date à laquelle ces sommes lui ont été ou lui seront versées ; qu'ainsi, les intérêts courent à compter du 25 février 2005, date de réception de sa réclamation préalable, sur une somme de 182 000 euros ; que les frais futurs porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. A en aura demandé le remboursement au centre hospitalier ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier : Considérant que le centre hospitalier universitaire de Montpellier est étranger à la procédure en indemnisation introduite par M. A à l'encontre du seul CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, et n'est intervenu qu'en sa qualité de prestataire de soins nécessaires pour traiter les suites compliquées de la perfusion épicrânienne et de la surinfection qu'elle a provoquée ; qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est mis hors de cause. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES a été condamné à payer à M. A est portée à 182 000 euros, sous déduction des montants qu'il a déjà versés en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 2005, et en application des jugements du Tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2007 et du 16 décembre 2008. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du 25 février 2005, jusqu'aux dates auxquelles les sommes ont été ou seront payées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES est de plus condamné à verser à M. A, au fur et à mesure des débours, les frais exposés en vue de l'acquisition de prothèses capillaires dans la limite de 4 100 euros par an et sur présentation de justificatifs. Ces frais porteront intérêts à compter des dates auxquelles M. A en aura demandé le remboursement au centre hospitalier. Article 4 : Les jugements du Tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2007 et du 16 décembre 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES versera à M. A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Toutes autres conclusions des parties sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NIMES, au centre hospitalier de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au régime social des indépendants - assurance maladie des professions libérales province et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à Me Perollier, à Me Le Prado et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 07MA04134,09MA00842,09MA00864