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07MA05132

CETATEXT000022155303 J6_L_2010_04_000000705132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA05132, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05132 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CABINET FLEURENTDIDIER SALASCA M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 1er avril 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 07MA02980, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Fleurentdidier, contre le jugement n° 0408704-0408708 en date du 25 juin 2007 du Tribunal administratif de Marseille, a annulé ce jugement, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête de M. A, en tant qu'elle est présentée pour son foyer fiscal, par laquelle il demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition, de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que, par décision en date du 1er avril 2010, la Cour, statuant sur la requête de M. A enregistrée sous le n° 07MA02980 par laquelle celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0408704-0408708 en date du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions, a annulé ce jugement qui avait rejeté les prétentions de M. A, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'en indiquant dans la notification de redressement datée du 10 juillet 2003 que le défaut de paiement de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée normalement exigible constitue un profit sur le Trésor, lequel, lorsqu'il ne se trouve pas déjà inclus dans les résultats déclarés du fait des écritures comptables, doit être réintégré à ceux-ci par application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le vérificateur a suffisamment motivé dans son principe ce chef de redressement ; que, s'agissant des montants redressés, le vérificateur a également suffisamment motivé la réintégration aux résultats des années 2000 et 2001 des sommes de 5 392 francs et 3 528 francs, correspondant aux profits sur le Trésor constatés à raison de rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible portant sur les mêmes montants ; que, plus particulièrement, s'agissant de l'année 2000, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de détermination de la somme de 5 392 francs n'auraient pas été portées à sa connaissance dès lors que cette somme résulte de la simple addition d'un rappel de 1 864 francs, relatif à la taxe ayant grevé l'achat d'un filtre à eau et d'un rappel de 3 528 francs relatif à la taxe ayant grevé des dépenses de téléphone et d'électricité regardées par le vérificateur comme sans lien avec l'activité professionnelle ; qu'en outre, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 à jour au 1er juillet 2002 qui est relative à la procédure d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la réponse aux observations du contribuable datée du 5 novembre 2003 que, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci comporte les conséquences financières modifiées pour l'année 2000, à la suite de l'admission d'une des observations du contribuable, de l'abandon du redressement initialement notifié afférent à un emprunt de 10 000 francs ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; et qu'aux termes de l'article R.60-3 du même livre : L'avis ou la décision de la commission départementale (...) doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement notifié à M. A, par lettre en date du 2 mars 2004, dont le contribuable a accusé réception le 5 mars suivant, l'avis formulé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 12 février 2004 ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le contribuable, cet avis, qui informait le destinataire des motifs pour lesquels la commission était favorable au maintien des redressements notifiés par l'administration, dont le montant était rappelé, était suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'inscription d'une dette au passif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000 de l'entreprise de M. A une somme de 175 000 francs figurant au passif du bilan ; que M. A soutient que cette somme correspondrait à un emprunt contracté auprès de son frère, M. Antoine Are, pour les besoins de sa profession ; Considérant toutefois que M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de cet emprunt en se bornant à faire état de difficultés financières qui l'auraient amené à s'adresser à son frère pour faire face à des besoins de trésorerie, notamment pour acquérir du matériel professionnel indispensable au suivi de chantiers et en produisant une simple reconnaissance de dette sous seing privé pour un montant de 210 810 francs au demeurant différent de celui de la dette portée au passif du bilan de son entreprise et de la somme de 129 775 francs que le requérant a déposée le 7 septembre 1998 sur son compte professionnel ; qu'ainsi, à défaut de production d'un contrat de prêt ayant date certaine ou de tout autre élément de preuve probant, M. A ne justifie pas de l'inscription au passif du bilan de son entreprise d'une dette de 175 000 francs ; que la rectification de ce poste du passif n'impliquant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une diminution correspondante des valeurs d'actif, c'est à bon droit que le bénéfice imposable de M. A pour l'exercice clos le 31 décembre 2000 a été augmenté du montant de la dette non justifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Fleurentdidier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA05132

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