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08MA00122

CETATEXT000022155304 J6_L_2010_04_000000800122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA00122, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00122 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... par Me Serpentier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604778 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2002 de la société Chrislaur, qui exploite sous l'enseigne Marché U une moyenne surface d'alimentation à Laudun, les recettes reconstituées non déclarées ont été considérées comme des revenus distribués appréhendés par M. A, associé de la société ; que ce dernier interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2001 et 2002, la société Chrislaur a inscrit quotidiennement par une écriture globale dans la comptabilité de la moyenne surface, les recettes provenant des ventes effectuées au point chaud qui propose des produits de boulangerie et de viennoiserie à l'extérieur de la surface de vente du supermarché ; que la société n'a conservé aucune pièce justificative de ces recettes ; qu'une telle irrégularité suffisait par elle-même à autoriser l'administration à regarder la comptabilité du point chaud de la société comme dénuée de valeur probante ; que, faute pour la société d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes et d'avoir conservé les bandes de caisse enregistreuse, M. A ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de la documentation administrative 4 G 3334 à jour au 25 juin 1998, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail dès lors qu'il résulte du paragraphe 7 de cette instruction que il va de soi que, si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou recourt à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs du rejet de la comptabilité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution extracomptable des recettes du point chaud de la société Chrislaur ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant que M. A a été avisé des rehaussements que le vérificateur envisageait d'apporter à ses déclarations ; qu'il est constant qu'il n'a pas adressé d'observations dans les trente jours suivant la notification de redressement du 16 février 2004 ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant tacitement accepté les rehaussements ; qu'il supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité du point chaud de la société en dépouillant l'ensemble des factures d'achat auprès des fournisseurs du point chaud et, après avoir retenu un taux de freinte de 12 %, a dégagé une marge, à partir des prix de vente résultant d'un relevé de prix, qu'il a pondérée selon les quantités vendues par produit ; Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur serait radicalement viciée, M. A fait valoir que la reconstitution a été opérée pour l'activité de boulangerie du point chaud et du rayon de boulangerie situé à l'intérieur de la moyenne surface ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que seule l'activité de boulangerie exercée audit point chaud a fait l'objet d'une reconstitution ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé la marge pratiquée par l'entreprise à partir du dépouillement des factures d'achat, qu'il a comparé avec le relevé de prix qu'il a pratiqué ; que si le vérificateur a relevé le taux de marge pratiqué sur les autres articles référencés dans la moyenne surface, ce relevé était destiné à établir l'insuffisance de marge du point chaud au soutien du rejet de la comptabilité ; que dès lors le moyen tiré de ce que le taux de marge a été déterminé à partir du taux appliqué pour l'ensemble des produits commercialisés par la société Chrislaur manque en fait et doit être écarté ; que M. A n'apporte pas, ce faisant, la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Serpentier et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°08MA00122

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