CETATEXT000022155305 J6_L_2010_04_000000800195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA00195, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00195 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MICHEL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008 sous le n°08MA0195 et présentée pour la SCI FONA, représentée par son gérant, dont le siège est 15, rue de Budapest à Salon-de-Provence
(13300), par Me Michel, avocat ; la SCI FONA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05027087 en date du 9 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de s'acquitter d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 2°) d'annuler, les dispositions du permis de construire délivré le 5 janvier 2005 relatives à la compensation de l'absence de création de places de stationnement, le titre de paiement du 18 juillet 2005, ensemble la décision rejetant le 23 septembre 2005 son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cavaillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Michel, pour la SCI FONA ; - et les observations de Me Lasbats, pour la commune de Cavaillon ; Considérant que la SCI FONA, qui soutient que c'est à tort que le permis de construire que lui a délivré le 5 janvier 2005 le maire de Cavaillon pour la transformation d'anciens greniers en deux logements, a prescrit le paiement d'une participation pour non-réalisation de trois aires de stationnement, fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre de paiement émis à son encontre et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la participation exigée d'un montant de 30 000 euros ; Considérant qu'aux termes du quatrième paragraphe de l'article L. 421-3 alors applicable du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. ; qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Cavaillon, applicable à la zone ou est réalisée l'opération faisant l'objet du permis de construire, Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. (...) // Les besoins minimum à prendre en compte sont les suivants : Habitat. Une place et demi de stationnement par logement en plus...Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'aménagement des immeubles existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraine pas d'augmentation de fréquentation ; Considérant, en premier lieu, que pour qualifier l'opération en litige de création de deux logements et donc soumise par principe à la norme applicable par logement en plus , au sens de l'article UB12, le maire a pu légalement se référer, pour rejeter la demande gracieuse de décharge de la SCI, à la définition figurant dans le glossaire adjoint au règlement général du plan et qui assimile à une création tout aménagement faisant suite à un changement de destination ; Considérant, en deuxième lieu, que le changement de destination de greniers, antérieurement mis à disposition de commerçants du quartier pour le stockage de leur marchandise, et leur transformation en deux logements est de nature à modifier les conditions du stationnement dans le quartier, en raison de l'accroissement induit de la population résidente ; que cette opération d'aménagement, même si elle est effectuée dans le volume existant, augmente nécessairement, au sens du règlement applicable, la fréquentation, en termes notamment de desserte automobile, de l'immeuble ; qu'en effet, l'utilisation antérieure décrite par la requérante, que confirment les attestations établies par des commerçants voisins qui utilisaient ces locaux pour le stockage de marchandises, n'avait aucune incidence notable sur les besoins en stationnement ; qu'ainsi le permis de construire délivré à la SCI et qui exige le versement de la participation mise à sa charge n'est pas contraire aux dispositions applicables du plan d'occupation des sols ; Considérant, en dernier lieu, que les opérations de transformation de locaux commerciaux en logements dont fait état la requérante, en se prévalant de ce que les permis de construire délivrés à cette occasion n'ont prescrit aucune mesure compensatoire, n'ont pas les mêmes incidences en terme de circulation du fait de leur nouvelle affectation ; qu'en effet, la suppression d'activités commerciales, dans des locaux ouverts à la clientèle pour laquelle une offre de stationnement était nécessaire, ne crée pas nécessairement de nouveaux besoins lorsque ces mêmes locaux sont ensuite affectés à l'habitation ; qu'ainsi la SCI n'est pas fondée à invoquer la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FONA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'être déchargée de l'obligation de payer à la commune la participation en litige ; que sa requête et ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être en conséquence rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de mettre à sa charge le paiement à la commune de Cavaillon de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI FONA est rejetée. Article 2 : La SCI FONA versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cavaillon sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FONA, à la commune de Cavaillon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA001952 RP