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08MA00313

CETATEXT000022155308 J6_L_2010_04_000000800313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA00313, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00313 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MSELLATI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME, dont le siège est Domaine Notre Dame, à Saint-Paul

(06570), par Me Msellati ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302703 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mlle A, annulé la décision du maire de la commune de Saint-Paul en date du 16 avril 2003 refusant d'abroger l'arrêté du 10 août 2001 approuvant le nouveau cahier des charges du lotissement Notre-Dame ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Hazemann, substituant Me Msellati, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mlle A, annulé la décision du maire de la commune de Saint-Paul en date du 16 avril 2003 refusant d'abroger l'arrêté du 10 août 2001 approuvant le nouveau cahier des charges du lotissement Notre-Dame ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de modification des documents d'un lotissement, est tenue de refuser cette modification si celle-ci est incompatible avec la réglementation générale d'urbanisme en vigueur dans le secteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul : (...) 2. Sont admis sous les conditions ci-après, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans tous les secteurs : à condition que le nombre de volumes soit inférieur ou égal au rapport : S (superficie du terrain) / s (superficie minimum de la zone) - les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (...) Toutefois, il pourra être autorisé un volume supplémentaire pour l'implantation d'un pool-house ou d'un garage à condition que ce volume ne soit pas fermé (...). ; qu'aux termes de l'article 11.3.1 du cahier des charges du lotissement Notre-Dame : Il ne pourra être édifié qu'une construction par lot hormis les annexes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancien article 5 du cahier des charges, relatif aux constructions, interdisait les garages sauf les garages enterrés ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Paul prévoit la possibilité d'un seul volume supplémentaire pour un pool-house ou un garage, à la condition que ces volumes ne soient pas fermés, possibilité restrictive qui n'est pas exigée par la nouvelle règle du lotissement ; que cette dernière s'applique toutefois dans les limites fixées par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en autorisant, sans en fixer le nombre, la construction de bâtiments annexes sur les lots du lotissement, la modification approuvée avait rendu les règles du cahier des charges moins formellement contraignantes que celles du règlement du plan d'occupation des sols et, par suite, incompatibles avec celles-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul : (...) La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne devra pas excéder 2,00 m (...) ; que l'ancien article 7 du cahier des charges imposait, comme clôtures entre les lots, des haies vives avec un grillage d'une hauteur de 1,20 m maximum ; que les articles 7.2.1 et 7.2.2 du cahier des charges du lotissement Notre-Dame limitent la hauteur des clôtures installées sur les voies communes du lotissement, en amont et en aval, à 2 m maximum ; qu'aux termes de l'article 7.3 : S'agissant des autres clôtures, toute liberté est donnée à chaque co-loti ; Considérant que, si la nouvelle règle du lotissement relative à la hauteur des clôtures est moins formellement contraignante que le règlement du plan d'occupation des sols, elle s'applique toutefois dans les limites fixées par celui-ci ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette modification du cahier des charges était incompatible avec ledit règlement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE-DAME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Paul du 16 avril 2003 refusant d'abroger l'arrêté du 10 août 2001 approuvant le nouveau cahier des charges du lotissement Notre-Dame ; qu'en l'absence d'autres moyens dont la cour pourrait être utilement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0302703 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Mlle A versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT NOTRE DAME, à Mlle Béatrice A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA003132 RP

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