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08MA00338

CETATEXT000022155309 J6_L_2010_04_000000800338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA00338, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00338 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LE ROY Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00338, le 23 janvier 2008, présentée pour la société CHEMPHARM LIMITED, dont le siège social est au 57 Dame Street à Dublin (Dublin 2) en Irlande, par Me Leroy, avocat ; La société CHEMPHARM LIMITED demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0303108 du 2 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande du syndicat de la copropriété Les Néréides , la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de dresser, à son encontre, un procès-verbal de contravention de grande voirie et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire dresser à son encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie, assorti de plans précis et de photographies, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner le syndicat de la copropriété Les Néréides à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance royale du 3 août 1681 sur la marine ; Vu la loi du 29 floréal an X ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Lenchantin de Gubernatis, avocat du syndicat de la copropriété Les Néréides par la SA Nogazur; Considérant que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 2 octobre 2007 en vertu desquels le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé, à la demande du syndicat de la copropriété Les Néréides , la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de dresser, à son encontre, un procès-verbal de contravention de grande voirie et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire dresser à son encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie, assorti de plans précis et de photographies, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, dans le cadre de ses observations en défense produites en réponse à la requête d'appel, le syndicat de la copropriété Les Néréides demande que la Cour ordonne la dénumérotation auprès des services cadastraux de la Ville de Nice de la surface de la parcelle cadastrée KH 234 qui relève du domaine public naturel ; que, pour sa part, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, dans le cadre de ses observations en défense, conclut à ce que la Cour constate que seul le mur de soutènement, situé le long de la parcelle KH 234, empiète sur le domaine public maritime ; Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED : Considérant que, devant les juridictions administratives françaises, la requête, les mémoires et les actes de procédure et, notamment, les procès-verbaux de contravention de grande voirie, doivent être rédigés en langue française ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les pièces et les mémoires en défense produits dans le cadre de la présente instance, rédigés en langue française, ne seraient pas recevables au motif qu'elle constitue une société irlandaise ; que, dès lors, la fin de non recevoir susvisée doit être écartée ; Sur la requête d'appel de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par le syndicat de la copropriété Les Néréides : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus (...) ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble appartenant au syndicat de la copropriété Les Néréides , sis au 18 avenue Jean Lorrain au Cap de Nice, est implanté sur une parcelle limitrophe à la parcelle cadastrée KH 234, laquelle comporte dans sa partie basse un mur de soutènement édifié par les propriétaires de la parcelle KH 234 et directement visible de la copropriété ; que les troubles de voisinage, résultant de l'existence de ce mur dont il était soutenu qu'il empiétait sur le domaine public maritime, notamment le trouble de vue, présentent un caractère collectif et affectent l'ensemble de la copropriété ; qu'il suit de là que le syndicat de la copropriété Les Néréides justifiait d'une intérêt lui conférant qualité pour agir à l'encontre de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande dudit syndicat tendant à ce que cette autorité dresse à l'encontre de la société, propriétaire de la parcelle, une contravention de grande voirie ; que, par suite, la fin de non recevoir, opposée en appel par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, tirée du défaut d'intérêt pour agir du syndicat requérant de première instance doit être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; qu'il ressort des pièces produites en appel, que le syndic du syndicat requérant de première instance avait été régulièrement habilité à saisir le Tribunal administratif par une délibération de l'assemblée générale de cet organisme en date du 17 juillet 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant recevable la demande dont il était saisi, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du titre VII de l'ordonnance susvisée d'août 1681 dite de Colbert : sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, d'autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire, en revanche, pour des raisons de simple convenance administrative ; Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, la société appelante conteste l'existence d'un mur de soutènement implanté sur la parcelle KH n° 234, en faisant valoir, sur la base d'un procès-verbal dressé le 12 mars 1992 par les services de la Ville de Nice, que le mur qui avait été construit sur ladite parcelle a été démoli au mois d'avril 1992 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le mur dont fait état la société appelante, qui a été effectivement démoli en avril 1992, était situé à l'Ouest du terrain, était d'une longueur de 12 mètres et d'une hauteur allant de 1,80 à 2 mètres ; que cet ouvrage est distinct du mur de soutènement ici en litige, situé au Sud de la parcelle n° 153 et au Nord de la parcelle n° 234, d'une hauteur de 6 mètres et de 35 mètres de long ; qu'il résulte tant des décisions rendues par le juge pénal, saisi pour infraction au règles de l'urbanisme concernant notamment ce dernier ouvrage, que de l'examen des planches photographiques versées au dossier, que cet ouvrage, qui est seul ici en litige, était toujours existant à la date de la décision implicite de rejet attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits en première instance par le syndicat de la copropriété, et prises avant et après la construction du mur de soutènement en litige, que la partie basse de la parcelle cadastrée KH 234, sur laquelle a été édifié le mur dont s'agit, est atteinte par le flot lors des plus hautes eaux en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le premier juge, pour estimer, en conséquence, que le mur de soutènement litigieux empiétait, de ce fait, sur le domaine public maritime, n'a pas fait une confusion entre le chemin des douaniers , sentier situé historiquement en bordure du rivage et la servitude longitudinale de passage, de trois mètres de large, prévue par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, laquelle, au demeurant, n'avait pas été instituée à cet endroit, à la date de la décision implicite de rejet attaquée ; qu'il résulte, également, des documents photographiques versés au dossier, que le mur en litige est situé au niveau d'un petit pont à double arche permettant aux promeneurs du sentier des douaniers de marcher au-dessus des flots ; que, compte tenu de la proximité du petit pont en cause et de la base du mur de soutènement en litige, le premier juge n'a pas entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs en relevant, tout à la fois, la présence de ce petit pont au-dessus des plus hautes eaux et le fait que la partie basse de la parcelle KH n° 234 était elle-même atteinte par les plus hautes eaux ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de fait, ni ne s'est mépris sur la configuration exacte des lieux ou même sur les limites du domaine public maritime ; Considérant, en troisième lieu, que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice était saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le rejet implicite du préfet de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de l'atteinte portée au domaine public maritime ; que le premier juge devait, en conséquence, apprécier la légalité de cette décision au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision attaquée ; que, notamment, l'appréciation des limites du domaine public maritime devait s'effectuer à cette dernière date ; qu'il suit de là que la société appelante ne peut utilement contester l'appréciation portée par le premier juge quant aux limites du domaine public maritime, par la production de documents photographiques annexés à des constats d'huissier, établis à sa demande en janvier et mars 2008, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que le présent litige étant un litige d'excès de pouvoir et ne constituant pas une action domaniale dans le cadre d'une contravention de grande voirie, la société appelante ne peut, davantage, utilement contester la régularité, au regard des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie datés du 9 novembre 2007 dressés par le préfet en exécution de l'injonction prononcée par le jugement attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante soutient que l'administration a autorisé l'édification du mur de soutènement en litige, il ressort des pièces du dossier que les précédents propriétaires de la parcelle acquise par la société requérante ont fait l'objet de condamnations pénales définitives pour avoir édifié le mur de soutènement en violation des autorisations administratives délivrées sur le fondement de la législation de l'urbanisme ; qu'il est, en outre, constant que ni les anciens propriétaires, ni la société requérante n'ont disposé d'autorisations d'occupation du domaine public délivrées par l'Etat ; que, dans ces conditions, la présence du mur de soutènement litigieux constituait une occupation illicite du domaine public maritime qu'il appartenait au préfet de faire cesser ; Considérant, en cinquième lieu, ainsi que l'a à juste titre estimé le premier juge, qui n'a pas, ce faisant commis d'erreur de droit, que, en l'état de l'occupation illicite du domaine public par le mur de soutènement en cause, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société requérante à moins qu'il ne puisse justifier son refus par des motifs tenant à d'autres intérêts généraux dont il avait la charge ou aux nécessités de l'ordre public ; que, si, en première instance, le préfet a justifié son abstention par ses doutes sur l'appartenance au domaine public maritime de la partie basse de la parcelle KH 234 et par le fait que le syndicat de copropriété avait obtenu des tribunaux de l'ordre judiciaire que cette infraction soit pénalement sanctionnée notamment par la mise en conformité des lieux avec les autorisations administratives délivrées sur le fondement de la législation de l'urbanisme, de telles considérations ne constituaient pas des motifs d'intérêt général ou des nécessités de l'ordre public pouvant légalement justifier le refus implicite contesté ; qu'en effet, comme l'a à juste titre estimé le premier juge, d'une part, il appartenait au préfet, en cas de doute sur l'appartenance au domaine public maritime de l'espace en cause, de procéder à la délimitation du domaine public à cet endroit et, d'autre part, la circonstance que des condamnations pénales aient été prononcées, pour des infractions à la législation de l'urbanisme, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saisisse le juge administratif des mêmes faits dès lors qu'ils étaient également constitutifs de contraventions de grande voirie ; que l'occupation illicite du domaine public étant constituée par la seule présence du mur de soutènement en litige et non pas par le pont à double arche ci-dessus évoqué, la société requérante ne peut, en tout état de cause, soutenir que le refus du préfet était légalement justifié par la nécessité de ne pas démolir ce dernier ouvrage qui permettait d'assurer la libre circulation du public ; que les allégations de la société requérante, selon lesquelles la destruction du mur de soutènement était de nature à compromettre la sécurité du public compte tenu des risques d'éboulement, ne sont pas établies ; qu'ainsi ladite société ne peut davantage soutenir que des nécessités d'ordre public justifiaient la décision de refus attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a estimé, par le jugement attaqué, que le refus implicite opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande du syndicat de ladite copropriété tendant à ce qu'il dresse un procès-verbal de contravention de grande voirie était entaché d'illégalité ; que c'est, en outre, à juste titre que le premier juge a en conséquence, enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de dresser, à son encontre, un procès-verbal de contravention de grande voirie et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire dresser ledit procès-verbal ; Sur les conclusions du syndicat de la copropriété Les Néréides tendant à ce que la Cour ordonne la dénumérotation auprès des services cadastraux de la ville de Nice de la surface de la parcelle cadastrée KH 234 qui relève du domaine public naturel : Considérant que, en dehors des hypothèses limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la Cour enjoigne aux services du cadastre de la ville de Nice de procéder à la dénumérotation de la parcelle KH 234 ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat de la copropriété Les Néréides , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à verser au syndicat de la copropriété Les Néréides une somme de 1 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED est rejetée. Article 2 : La société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED versera au syndicat de la copropriété Les Néréides une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat de la copropriété Les Néréides est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, au syndicat de la copropriété Les Néréides , et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA00338 2 kp

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