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08MA00551

CETATEXT000022155310 J6_L_2010_04_000000800551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA00551, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00551 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT HOCREITEIRE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la société GEOXIA, représentée par son dirigeant, dont le siège est 55-57, avenue de Colmar à Rueil-Malmaison

(92846), par Me Hocreiteire, avocat ; la société GEOXIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702073 en date du 9 novembre 2007 qui a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le maire de la commune d'Entrechaux lui avait accordé un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Hocreiteire pour la société GEOXIA ; Considérant que pour annuler le permis de construire modificatif délivré le 12 mars 2007 à la société GEOXIA, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le permis initial délivré le 30 septembre 2003 pour la construction d'un groupe de 21 maisons d'habitation par le maire de la commune d'Entrechaux, et dont la prorogation avait été admise jusqu'au 29 septembre 2006, était à la date de ce modificatif devenu caduc, faute d'un commencement significatif des travaux qu'il autorisait dans le délai de sa validité ; que la société GEOXIA, à qui ce permis avait été transféré le 4 janvier 2005, demande l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le déféré du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif portait la mention de ce que son signataire, sous préfet chargé de mission, agissait dans le cadre d'une délégation ; que pour écarter le moyen de la société GEOXIA qui soutenait que le déféré n'était pas recevable faute d'être signé par une autorité compétente, le tribunal administratif a opposé les termes d'un arrêté du 29 novembre 2006 portant délégation de signature au signataire du déféré et dont une copie a été produite en appel par le préfet ; qu'en se fondant sur un acte réglementaire, régulièrement publié, dont le déféré faisait par ailleurs état, sans l'avoir communiqué au défendeur qui pouvait cependant sans difficultés particulières s'assurer de son existence et de son contenu pour en tirer ensuite toutes conséquences de droit, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la recevabilité du déféré : Considérant qu'il ressort des pièces au dossier, et notamment des preuves postales produites à nouveau en appel par le préfet, que les obligations de notification préalable du déféré à l'auteur de l'acte attaqué et à son bénéficiaire ont été respectées lors de l'introduction de sa demande au tribunal administratif par le préfet de Vaucluse et effectuées dans les formes et délais impartis par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme alors applicable ; Sur la péremption du permis de construire délivré 30 septembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 (...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ( ...) ; Considérant qu'il est constant que la validité du permis de construire délivré le 30 septembre 2003, transféré le 4 janvier 2005 à la société GEOXIA et autorisant la réalisation groupée de 21 maisons sur un terrain situé à Entrechaux, a été prorogée jusqu'au 29 septembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du constat d'huissier auquel a fait procéder la société GEOXIA le 28 septembre 2006, qu'une entreprise avait à sa demande commencé le jour même des travaux de terrassement et qu'était seulement visible sur le terrain une bande de léger décaissement du sol naturel, en cours de réalisation ; que les photographies jointes à ce constat ne font apparaître aucune autre réalisation justifiant d'un commencement significatif des opérations de construction ou même de travaux de viabilisation ; que les photographies réalisées au soutien du constat effectué le 5 octobre suivant par un agent de la direction départementale de l'équipement, alors qu'aucune activité n'était présente sur le site, ne font également apparaître, à l'exception d'un panneau publicitaire et d'un bungalow mis en place pour la commercialisation des immeubles à construire, que le tracé de la piste issue de ce décaissement ; que ces seuls travaux de préparation du terrain d'assiette pour aménager une voie sommaire de circulation ne peuvent, compte tenu notamment de l'ampleur et de la nature des travaux autorisés, révéler la mise en oeuvre du permis de construire ; Considérant que la circonstance que ce constat d'un agent assermenté, qui ne mentionne d'ailleurs aucun travail en cours, n'a pas été transmis au maire pour qu'il relève par procès verbal une infraction relative à la législation sur le permis de construire, n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé du constat par les premiers juges de la péremption du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEOXIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis du 12 mars 2007 modifiant le permis initial délivré le 30 septembre 2003 et devenu caduc dans les conditions ci-dessus rappelées, que lui avait délivré le maire d'Entrechaux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GEOXIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEOXIA, au préfet de Vaucluse, à la commune d'Entrechaux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA005512 SC

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