CETATEXT000022155311 J6_L_2010_04_000000800628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA00628, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00628 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MILHE-COLOMBAIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour A, élisant domicile ...
(84100), par Me Ferraiuolo ; A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux a délivré à B un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux conclut au rejet de la requête et annonce qu'elle fera valoir dans un mémoire ultérieur les motifs de sa contestation ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de A à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2010, le mémoire présenté pour A ; A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 2010, le mémoire présenté pour A ; A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Uchaux ; la commune d'Uchaux persiste en ses précédentes écritures ; ............................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mars 2010, le mémoire présenté pour C; D conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, la note en délibéré présentée pour A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Légier pour la commune d'Uchaux et de Me Milhe-Colombain pour E ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de A dirigée contre la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le maire d'Uchaux a délivré à D un permis de construire une maison d'habitation ; que A interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A est domicilié à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du permis de construire en litige, dont il est séparé par plusieurs propriétés et constructions, ainsi que par une voie publique ; que le permis de construire en litige porte sur une construction individuelle, dont il n'est pas établi qu'elle serait visible de chez A ; que, malgré le caractère diffus de l'habitat dans la zone d'implantation du projet, A qui ne peut être regardé comme étant voisin du projet, ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre le permis de construire en litige ; que, dés lors, A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A une somme de 1 500 euros à payer respectivement à la commune d'Uchaux et à D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : A versera respectivement à la commune d'Uchaux et à D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A, à la commune d'Uchaux, à D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA006282