CETATEXT000022155313 J6_L_2010_04_000000800881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA00881, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00881 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MONTAZEAU & CARA Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Balzarini ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504439 du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Matemale en date du 9 septembre 2004 délivrant un permis de construire à la S.A.R.L. Coempco France ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Matemale les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Barbeau-Bournoville, substituant le cabinet Margall, pour la commune de Matemale ; - et les observations de Me Rodriguez-Pons, pour la S.A.R.L. Coempco France ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Matemale en date du 9 septembre 2004 délivrant à la S.A.R.L. Coempco France un permis de construire un bâtiment de quatre logements dans le lotissement Les Chalets du Lac ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, repris à l'article L 321-2 du code de l'environnement : Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. ; Considérant qu'il est constant que la commune de Matemale n'est riveraine ni d'un estuaire ni d'un delta ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le lac de Matemale, dont elle est riveraine, présente une superficie de 223 hectares et n'est pas, par suite, au nombre des plans d'eau intérieurs visés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission des sites et d'accord du préfet au motif que la commune de Matemale n'était pas soumise aux dispositions de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : (...) Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) ; Considérant que trois documents photographiques, un document représentant graphiquement l'insertion de la future construction dans l'environnement, un plan de masse indiquant les points et angles de prises de vues ainsi qu'une notice paysagère exhaustive ont été joints à la demande de permis de construire ; que ces documents font apparaître le paysage proche et lointain ainsi que les constructions figurant en arrière plan et les cheminées du bâtiment litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le volet paysager présenté par le pétitionnaire, qui comportait les pièces requises, ne révélait aucune intention d'induire en erreur le service instructeur quant à l'insertion du bâtiment dans son environnement proche et lointain ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L 421-2 et R 421-2 devait être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2.7 du règlement du lotissement Les chalets du lac identiques aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être aménagées à l'intérieur des zones d'implantation figurant au plan de masse du lotissement puis définies au plan parcellaire de vente des lots. / Les constructions doivent être édifiées à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L > H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la S.A.R.L. Coempco France est implanté à 3 mètres des limites parcellaires figurant sur les plans du dossier de la demande de permis ; que la seule absence de bornage contradictoire, prévu par le cahier des charges particulières du groupe d'habitations Les chalets de la belle Aude et celui du lotissement les chalets du lac , invoquée par M. A, n'est pas de nature à établir le caractère inexact des plans fournis par la pétitionnaire à qui le permis litigieux a, en en tout état de cause, été délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.7 du règlement du lotissement doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2.10 du règlement du lotissement Les chalets du lac reprenant celles de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols : Hauteur des constructions : 2.10.1 - Définition de la hauteur et condition de mesure : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.(...) 2.10.3 - Hauteur absolue : La hauteur mesurée dans les conditions ci-dessus défini ne peut excéder 8m hors tout. La construction devra s'inscrire à l'intérieur d'une courbe enveloppe distante du terrain naturel de la hauteur autorisée. Un profil du terrain naturel sera fourni en même temps que la demande de permis de construire afin de vérifier le respect de cette clause. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée présente une hauteur de 8 mètres calculée à partir du terrain naturel avant travaux, cheminées exclues ; que, dès lors, la construction litigieuse ne méconnaît pas les règles de hauteur définies par l'article 2.10 du règlement du lotissement qui excluent de la hauteur d'une construction les cheminées et les superstructures ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 2.11.1 du règlement du lotissement Les chalets du lac reprenant celles de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols : Principes généraux : Les constructions ne doivent pas par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leurs aspects extérieurs porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d'implantation. L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à une partie d'aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants (...) ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le projet de construction nécessite des travaux d'excavation et de terrassement de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ; que, d'autre part, le bâtiment projeté, qui ne se démarque des constructions voisines, ni par ses dimensions ni par ses caractéristiques architecturales ou son aspect extérieur, n'est pas susceptible de méconnaître l'article 2.11.1 précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à verser à la commune de Matemale ainsi qu'à la société Coempco France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA00881 de M. Jacques A est rejetée. Article 2 : M. Jacques A versera à la commune de Matemale et à la société Coempco France la somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la commune de Matemale, à la SARL Coempco France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA008812 RP
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