CETATEXT000022155321 J6_L_2010_04_000000801034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA01034, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GEIGER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE VEDENE représentée par son maire, par Me Geiger ; la COMMUNE DE VEDENE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, de M. Vincent A et de Mme Sandrine B, la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vedène a approuvé la septième modification de son plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, M. Vincent A et Mme Sandrine B devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement vedènais, sorguais, morièrois et pontetien, de M. Vincent A et de Mme Sandrine B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Coque pour la COMMUNE DE VEDENE ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vedène a approuvé la septième modification de son plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE VEDENE interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé cadastral produit, que M. Vincent A est domicilié sur le territoire de la COMMUNE DE VEDENE ; que la demande de première instance était au moins recevable en tant qu'elle était présentée par M. Vincent A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que la demande de première instance, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a été notifiée par lettre du 16 décembre 2005 au maire de la COMMUNE DE VEDENE qui l'a reçue le 19 décembre 2005 ; que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont ainsi été respectées ; Sur la légalité de la délibération : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.