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08MA01034

CETATEXT000022155321 J6_L_2010_04_000000801034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA01034, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GEIGER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE VEDENE représentée par son maire, par Me Geiger ; la COMMUNE DE VEDENE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, de M. Vincent A et de Mme Sandrine B, la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vedène a approuvé la septième modification de son plan d'occupation des sols ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, M. Vincent A et Mme Sandrine B devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement vedènais, sorguais, morièrois et pontetien, de M. Vincent A et de Mme Sandrine B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Coque pour la COMMUNE DE VEDENE ; Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vedène a approuvé la septième modification de son plan d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE VEDENE interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé cadastral produit, que M. Vincent A est domicilié sur le territoire de la COMMUNE DE VEDENE ; que la demande de première instance était au moins recevable en tant qu'elle était présentée par M. Vincent A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant que la demande de première instance, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Marseille, a été notifiée par lettre du 16 décembre 2005 au maire de la COMMUNE DE VEDENE qui l'a reçue le 19 décembre 2005 ; que les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont ainsi été respectées ; Sur la légalité de la délibération : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet :

  1. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L.123-13 ;
  2. b)D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
  3. c)D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.123-16. ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, la modification de la zone UE relative au quartier des Verguets ne porte pas sur la création d'une nouvelle zone UE de 146,50 hectares, mais seulement sur la modification du zonage de 3,30 ha, prélevés sur la zone 2NAe et modifiés en zone UE1a ; que cette modification n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en revanche, la création d'une nouvelle zone NB de 5,5 hectares au sud de l'avenue de Vidier, qui permettra, d'une part, la création d'une nouvelle zone urbanisée et, d'autre part, de réaliser des échanges fonciers avec les propriétaires actuellement implantés au coeur de zones d'activités économiques en voie d'aménagement, porte atteinte à l'économie générale du plan ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du
  4. b)de l'article L.123-13 auquel renvoie l'article L.123-19 cité ci-dessus : La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée (...) Ne réduise pas (...) une zone agricole (...). ; qu'il ressort du rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols litigieuse, que le solde résultant des suppressions, réductions et créations de bassins de rétention entraîne une réduction de 4,5 ha de la zone agricole ; que, par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que la COMMUNE DE VEDENE ne pouvait procéder à la modification en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE VEDENE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vedène a approuvé la septième modification de son plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, de M. Vincent A et de Mme Sandrine B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE VEDENE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEDENE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEDENE, à l'association pour la protection de l'environnement vedénais, sorguais, morierois et pontetien, à M. Vincent A, à Mme Sandrine B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA010342 SC

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