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08MA01051

CETATEXT000022155323 J6_L_2010_04_000000801051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA01051, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01051 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION L'OPPIDUM, dont le siège social est chez A, résidence l'Hermitage , lieu dit Saint-Pons à Bonnieux

(84420), par Me Guin ; l'ASSOCIATION L'OPPIDUM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700140-0700234 du 26 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonnieux a délivré à B un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment agricole sur un terrain sis La Teyssiere sur le territoire de la commune et contre la décision du 16 juin 2006 par laquelle il a prorogé ce permis pour une durée de un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Bonnieux ; la commune de Bonnieux conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête d'appel ; à titre subsidiaire, elle conclut à son rejet au fond ; elle demande la condamnation de l'ASSOCIATION L'OPPIDUM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Bonnieux ; la commune de Bonnieux persiste en ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement n°0700140-0700234 du 26 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, pour défaut d'intérêt lui donnant qualité à agir, la demande de l'ASSOCIATION L'OPPIDUM dirigée contre la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonnieux a délivré à B un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment agricole sur un terrain sis La Teyssiere sur le territoire de la commune et contre la décision du 16 juin 2006 par laquelle il a prorogé ce permis pour une durée de un an ; que l'ASSOCIATION L'OPPIDUM interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande n° 0700140-0700234 au motif que, faute pour l'ASSOCIATION L'OPPIDUM d'avoir produit ses statuts, elle ne pouvait être regardée comme ayant justifié de son intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige ; qu'il ressort de l'article deux des statuts qu'elle a produits en appel, que le but de l'ASSOCIATION L'OPPIDUM est de veiller à la qualité de l'habitat, à la protection de l'environnement et à la valorisation du patrimoine ; qu'en l'absence de toute précision dans ses statuts, le champ d'action de l'association, dont l'objet cité ci-dessus est défini en des termes très généraux, ne peut être regardé que comme national ; qu'un tel objet, avec un tel champ d'action, ne peut donner un intérêt conférant qualité pour agir à l'ASSOCIATION L'OPPIDUM pour contester la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de la commune de Bonnieux a délivré à B un permis de construire une maison individuelle et un bâtiment agricole sur un terrain sis La Teyssiere sur le territoire de la commune et celle du 16 juin 2006 par laquelle il a prorogé ce permis pour une durée de un an ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en appel par la commune de Bonnieux, l'ASSOCIATION L'OPPIDUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bonnieux tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION L'OPPIDUM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonnieux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION L'OPPIDUM, à la commune de Bonnieux, à B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA010512

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