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08MA01133

CETATEXT000022155324 J6_L_2010_04_000000801133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA01133, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AUDOUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE BLAUZAC, représentée par son maire, par Me Margall ; la COMMUNE DE BLAUZAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes en date des 19 avril et 10 juin 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'indivision Raymond A devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. Christian A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me d'Albenas, substituant Me Margall, pour la COMMUNE DE BLAUZAC ; - et les observations de Me Audouin, pour l'indivision A ; Considérant que, par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes en date des 19 avril et 10 juin 2005 de 750 euros chacun émis par le maire de la COMMUNE DE BLAUZAC à l'encontre de l'indivision Raymond A au titre de sa participation forfaitaire pour le raccordement au réseau d'assainissement du logement dont elle est propriétaire ; que la COMMUNE DE BLAUZAC interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (...). ; qu'aux termes de l'article L.1331-2 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ; que par délibération du 10 juin 2004, le conseil municipal de Blauzac a fixé à 1 500 euros par logement le montant de la participation au branchement au réseau d'assainissement ; Considérant que sur la parcelle AH248 est implanté un immeuble divisé en deux logements distincts, l'un situé au premier étage appartenant à l'indivision Raymond A et l'autre situé au second étage appartenant à l'indivision Guy A ; que ces logements ont été raccordés au réseau d'assainissement ; Considérant qu'en application de la délibération du 10 juin 2004, le montant de la participation au branchement au réseau d'assainissement due au titre du logement appartenant à l'indivision Raymond A s'élevait à 1 500 euros ; que, par suite, la COMMUNE DE BLAUZAC a légalement pu émettre les 19 avril et 10 juin 2005 deux titres de recettes de 750 euros chacun à l'encontre de l'indivision Raymond A, propriétaire de ce logement ; Considérant que la circonstance que ce logement fait partie d'une copropriété est sans incidence sur la détermination des débiteurs visés par la délibération du conseil municipal qui sont les propriétaires de chaque logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLAUZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes en date des 19 avril et 10 juin 2005 émis par le maire de la COMMUNE DE BLAUZAC à l'encontre de l'indivision Raymond A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BLAUZAC, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'indivision Raymond A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Christian A, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande la COMMUNE DE BLAUZAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 décembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'indivision Raymond A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BLAUZAC et de l'indivision Raymond A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLAUZAC, à l'indivision Raymond A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA011332 RP

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