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08MA01185

CETATEXT000022155326 J6_L_2010_04_000000801185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01185, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GHICO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la société GEMA, dont le siège est 99 avenue Pibonson à Mougins

(06250), représentée par son gérant, par Me Ghigo, avocat ; la SARL GEMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°040217 en date du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Grasse le 28 août 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François ; 3°) de mettre à la charge de l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 septembre 2009 le mémoire en défense présenté pour l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François par Me Paloux, qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu la note ne délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2010 présentée pour la société GEMA par Me Ghigo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gauthier substituant Me Ghigo pour la société GEMA; Considérant que la SARL GEMA fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 28 août 2003 le maire de Grasse pour l'édification de 7 maisons individuelles, développant 1052 m² de SHON, et 6 piscines sur un même terrain d'assiette ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement du tribunal administratif a fait l'objet d'une première notification à destination de la SARL GEMA, il a été expédié à l'adresse indiquée initialement par l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François dans sa demande comme étant celle de la Sarl GEMA, alors qu'elle était celle de son architecte, qui n'était pas son mandataire devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, seule la seconde notification adressée le 8 janvier 2008 au siège de la société, à l'adresse qu'elle avait fait connaître au tribunal administratif au cours de l'instruction, a pu faire courir les délais d'appel à son encontre ; que l'appel enregistré le 7 mars 2008 n'est pas dans ces conditions tardif ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François soutient dans son mémoire, enregistré le 16 septembre 2009 communiqué à la requérante, qu'en l'absence de tout commencement des travaux autorisés, le permis de construire délivré le 28 août 2003, a été atteint par la péremption, en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, selon lesquelles le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification au pétitionnaire, ou sont interrompus pendant une durée supérieure à un an ; qu'elle produit à l'appui de cette affirmation trois photographies datées du 29 mars 2008 qui montrent que le terrain d'assiette du projet est resté jusqu'à cette date à l'état naturel ; Considérant que pour soutenir que le permis de construire en litige n'était pas périmé, la SARL GEMA, qui n'avait pas répliqué avant la clôture de l'instruction au moyen de l'association intimée, soutient à l'occasion d'une note en délibéré parvenue à la cour le 8 avril 2010 que des travaux avaient été entrepris pendant la période de validité du permis ; qu'elle produit les factures d'une entreprise de bâtiment, domiciliée à son propre siège, qui fait état de travaux de clôture, de construction d'un garage enterré, de préparation du terrain et de terrassement facturés entre le 23 novembre 2003 et le 9 septembre 2004 ; qu'elle produit également une facture datée du 6 mars 2005 faisant essentiellement état de travaux de remise en état des murs existants et de débroussaillage du terrain ; qu'elle ne fait état d'aucune réalisation de travail effectif sur le lieu du chantier postérieur à cette date ; que ni ces éléments, ni la photographie aérienne du site qu'elle produit, extraite d'une banque de données et qui ne mentionne pas en tout état de cause la date à laquelle elle a été réalisée, ne permettent d'établir que des travaux significatifs de mise en oeuvre du permis de construire délivré pour la réalisation d'un ensemble de 7 villas avaient été entrepris dans le délai de validité du permis et, en tout état de cause, que ces travaux n'ont pas été interrompus pendant plus d'un an à compter des travaux qui font l'objet de la facture du 6 mars 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire en litige était périmé lorsque les premiers juges se sont prononcés sur sa légalité et ont fait droit à la demande d'annulation de l'association intimée dont les conclusions étaient cependant devenues sans objet ; que le jugement du 18 octobre 2007 doit être en conséquence annulé et la demande d'annulation de l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François déclarée sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les parties, tant en première instance qu'en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 040217 en date du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au tribunal administratif de Nice par l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François. Article 3 : Les conclusions des parties présentées tant devant le tribunal administratif ainsi que devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GEMA, à l'association de protection de la voie des chemins de fer de Provence, de Saint Anne et de Saint François, à la commune de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA011852

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