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08MA01193

CETATEXT000022155327 J6_L_2010_04_000000801193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA01193, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01193 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT AUDOUIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour Mme A, demeurant ...

(34570), M. , demeurant ...
(34570), par Me Audouin ; les C demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401889 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Murviel les Montpellier à leur verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune, en réparation du préjudice subi résultant de la décision d'autorisation de lotir du maire de Murviel les Montpellier en date du 21 décembre 2000 ; 2°) de condamner la commune de Murviel les Montpellier à leur verser la somme de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel les Montpellier les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la commune de Murviel les Montpellier, représentée par son maire en exercice, par Me Guerrier, par lequel elle conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il a écarté l'exception d'incompétence, à titre subsidiaire, à sa confirmation et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des C la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Audoin pour D et de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Murviel les Montpellier ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des C tendant à la condamnation de la commune de Murviel les Montpellier à leur verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la commune, en réparation du préjudice subi résultant de la décision d'autorisation de lotir du maire de Murviel les Montpellier en date du 21 décembre 2000 ; que les C relèvent appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les C ont recherché devant le tribunal administratif la responsabilité sans faute de la commune en invoquant le préjudice spécial et anormal qui aurait résulté de l'autorisation de lotir délivrée par le maire à la société Languedoc Terrains ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance qu'il n'existerait pas de lien de causalité direct entre l'autorisation du maire et le préjudice allégué n'est pas de nature à écarter la compétence du juge administratif pour statuer sur un tel litige ; que, par suite, la commune de Murviel les Montpellier n'est pas fondée à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative à connaître du litige qui avait été soulevé devant elle ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2216-2 du code général des collectivités territorial : Sans préjudice des dispositions de l'article L.2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. ; Considérant que, si les C invoquent pour la première fois en appel ces dispositions en soutenant que le maire de Murviel les Montpellier a commis une faute en n'utilisant pas ses pouvoirs de police pour empêcher que l'éclairage de la voie de desserte du lotissement n'éclaire leur jardin la nuit et assurer le respect, lors de l'aménagement du chemin, de la norme de largeur fixée par arrêté municipal, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif, fondée sur la responsabilité sans faute de la commune ; que, par suite, la commune de Murviel les Montpellier est fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable ; Considérant, en second lieu, que les C soutiennent qu'en délivrant l'autorisation de lotir, le maire a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'ils invoquent les préjudices constitués par les travaux réalisés sur la voie de desserte, la largeur insuffisante de cette voie, l'éclairage de leur jardin la nuit, l'intensification du trafic sur ce chemin, aggravée par le passage des véhicules de la Poste et de ceux du service de l'enlèvement des ordures ménagères en bordure de leur propriété et la perte de valeur de leur bien ; que l'ensemble de ces préjudices a pour origine directe non pas l'autorisation de lotir, délivrée sous réserve des droits des tiers, mais l'aggravation de la servitude de passage existante sur leur parcelle cadastrée section A n° 2021 ; qu'il n'existe ainsi pas de lien de causalité direct entre les préjudices allégués et la décision du maire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère spécial et anormal desdits préjudices, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérants n'étaient pas fondés à engager la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Murviel les Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°08MA001193 de Mme A et de M. est rejetée. Article 2 : Mme A et M. verseront à la commune de Murviel les Montpellier une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. , à la commune de Murviel les Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01193

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