CETATEXT000022155329 J6_L_2010_04_000000801265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01265, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01265 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GALLOIS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour la SOCIETE BRICO CAVAILLON, dont le siège est 81 Bd Crillon Cavaillon
(84300), par Me Gallois ; la SOCIETE BRICO CAVAILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0528907 du 7 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Saproba, la décision du 3 octobre 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse l'autorisant à créer un magasin de bricolage et de jardinerie à l'enseigne Weldom à Cavaillon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Saproba devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Saproba la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la société Saproba, représentée par son représentant légal, par Me Létang, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE BRICO CAVAILLON la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour la SOCIETE BRICO CAVAILLON, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Saproba, la décision du 3 octobre 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse autorisant la SOCIETE BRICO CAVAILLON à créer un magasin de bricolage et de jardinerie de 5 990 m² de surface à l'enseigne Weldom à Cavaillon ; que la SOCIETE BRICO CAVAILLON relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Saproba, opposée par la SOCIETE BRICO CAVAILLON dans son mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2007 au greffe du tribunal ; que la SOCIETE BRICO CAVAILLON est donc fondée à soutenir que le jugement litigieux est entaché d'une omission à statuer ; qu'il est, par suite, irrégulier ; et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Saproba devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la SOCIETE BRICO CAVAILLON, la société Saproba, en sa qualité de concurrente commerciale au sein de la zone de chalandise, présente un intérêt à agir contre l'autorisation litigieuse du 3 octobre 2005 ; que sa demande est recevable ; Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; (...) ; Considérant que le dossier de demande d'autorisation se borne à préciser que le projet aura un impact négligeable sur le flux des voitures particulières et des véhicules de livraison qui sont importants sur les RD 2 et 973 ; que le compte-rendu de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse précise qu'alors que le nouveau magasin entraînera un trafic important, les difficultés de circulation qui en découleront ne sont pas prises en compte dans la demande d'autorisation ; que cette absence de précisions et l'aggravation prévisible du trafic causé par la réalisation du projet ont été retenues par la D.D.E. qui a rendu un avis défavorable ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs n'ont pas apporté à la commission les éléments complémentaires d'information nécessaires sur les flux existants et le surplus de trafic à envisager ; que, dans ces conditions, le dossier de demande doit être regardé comme n'ayant pas permis à la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse d'apprécier l'impact du projet au regard du critère mentionné à l'article L. 720-3 précité relatif aux flux de véhicules ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société Saproba est fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse qui a été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être annulée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICO CAVAILLON une somme de 1 500 euros à verser à la société Saproba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0528907 du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La décision du 3 octobre 2005 de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse est annulée. Article 2 : La SOCIETE BRICO CAVAILLON versera à la société Saproba une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRICO CAVAILLON, à la société Saproba et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA012652 RP