CETATEXT000022155330 J6_L_2010_04_000000801287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01287, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LEVANDOWSKI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Bernard A, élisant domicile ..., par Me Rimmaudo ; M. Bernard A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Belle Vue, la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé un permis de construire à M. Bernard A ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Belle Vue devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Belle Vue et de Mme Sylvia B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Rimmado pour M. A ; Considérant que par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI Belle Vue, la décision en date du 23 mai 2003 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé un permis de construire à M. Bernard A ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Bernard A soutient que la SCI Belle Vue ne dispose pas de la capacité juridique et qu'elle ne pouvait, dès lors, ester en justice ; qu'il est établi que la SCI Belle Vue a été immatriculée le 30 mai 2000 au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Créteil et que Mme Sylvia B en est la gérante ; qu'en application de l'article 13 de ses statuts, la gérante peut exercer toute action judiciaire, tant en demande qu'en défense ; que le moyen tiré de l'absence de capacité de la SCI Belle Vue à ester en justice doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction (...)
- b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (...) ; qu'en application de ces dispositions, les surfaces non closes situées en rez-de-jardin ne peuvent être exclues de la surface hors oeuvre nette que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que la terrasse ouest, objet du permis de régularisation, était susceptible d'être fermée sans l'intervention de travaux supplémentaires et a jugé qu'elle ne constituait dès lors pas une surface non close au sens de l'article R.112-2 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que les photos produites au dossier démontrent que la terrasse ouest est fermée par des vitres ; qu'elle ne constitue pas, dès lors, une surface non close au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme et la surface de cette terrasse doit être intégré dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; Considérant, en second lieu, que l'article 5 du titre 1 du règlement de la zone d'aménagement concerté prévoit : le droit de construire pour l'ensemble de la zone s'élève à 59 700 m² de surface hors oeuvre nette (...). ; que 156 m² de droit de construire de surface hors oeuvre nette ont été attribués à la propriété de M. Bernard A par le règlement du lotissement ; que le permis de construire porte toutefois sur une surface hors oeuvre nette de 160 m² ; que le tribunal administratif a jugé que M. Bernard A ne justifiait pas du droit de construire à hauteur de 160 m² dont il se prévaut ; que M. Bernard A soutient que, disposant à l'origine du droit de construire de 156 m², il a fait l'acquisition, sous seing privé de 4 m² de droit de construire, portant ainsi son droit de construire à 160 m² ; Considérant qu'aux termes de l'article R.332-13 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L..332-1 (alinéa 2, b et
- c)doit apporter à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L.123-1
(7e)à l'institution d'une servitude qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause.//La constitution de cette servitude fait l'objet d'une délibération du conseil municipal notifiée à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cette délibération, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa suivant, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause.//L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de la délibération du conseil municipal et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L.112-2 est dû. ; Considérant que pour justifier de son acquisition de 4 m² de surface hors oeuvre nette de droit de construire, M. Bernard A produit une attestation envoyée par la société gestionnaire du lotissement domaine du Golf de Sainte-Maxime au maire de la commune de Sainte-Maxime et la copie de courriers échangés avec M. Murgitroyd, propriétaire d'un lot, dont il ressort que ce dernier aurait accepté l'offre de M. Bernard A de lui racheter 4 m² de sa surface hors oeuvre nette ; que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. Bernard A disposait d'un droit de construire de 160 m² en application des dispositions citées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de la surface hors oeuvre nette supplémentaire créée par la terrasse fermée et de l'absence de transfert de droit de construire, que M. Bernard A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Belle Vue, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Bernard A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Bernard A une somme de 1 500 euros à payer à la SCI Belle Vue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Bernard A est rejetée. Article 2 : M. Bernard A versera à la SCI Belle Vue une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la SCI Belle Vue, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA012872