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08MA01320

CETATEXT000022155331 J6_L_2010_04_000000801320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01320, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01320 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PASCHAL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour M. A, élisant domicile ...

(78570), par Me Paschal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire d'Esparron de Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Esparron de Verdon de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Esparron de Verdon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune d'Esparron de Verdon par Me Debeaurain ; la commune d'Esparron de Verdon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la requête ; elle demande la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 mars 2010, le mémoire présenté pou M. A ; M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Andreani du cabinet Debeaurain pour la commune d'Esparron de Verdon ; Considérant que par jugement du 28 février 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire d'Esparron de Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 17 janvier 2005 : Considérant que par un arrêt du 20 janvier 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a constaté la caducité du permis de construire délivré le 10 décembre 1985 à M. A ; que, par suite, nonobstant la facture de la société Maçonnerie Générale du 26 avril 1986, au vu de laquelle les premiers juges ont statué, qui ne justifie aucunement l'existence d'un bien construit régulièrement, la demande de permis de construire en litige porte sur une extension prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; que le maire de la commune d'Esparron de Verdon ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2005 par lequel le maire d'Esparron de Verdon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'une habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Esparron de Verdon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Esparron de Verdon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Esparron de Verdon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune d'Esparron de Verdon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA01320 2 SC

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