CETATEXT000022155333 J6_L_2010_04_000000801342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01342, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01342 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ARAGONES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. A, élisant domicile ...
(13180), par Me Karouby ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de Gignac la Nerthe a accordé un permis de construire modificatif à M. Philippe ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que le permis de construire délivré en mars 2005 ; 3°) de constater la fraude de M. Philippe qui a fait aménager un garage en salle de séjour ; 4°) de condamner M. Philippe à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de M. Philippe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 2008, le mémoire présenté pour M. Philippe par Me Aragones ; M. Philippe conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de M. A à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 février 2009, le mémoire présenté pour la commune de Gignac la Nerthe par Me Bernardi ; la commune de Gignac la Nerthe conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu la lettre en date du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre M. ; Vu, enregistrée le 8 avril 2010, la note en délibéré présentée pour M. ; Vu, enregistrée le 12 avril 2010, la note en délibéré présentée pour M. A ; Vu, enregistrée le 21 avril 2010, la note en délibéré présentée pour la commune de Gignac-la-Nerthe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Karouby pour M. A ; - les observations de Me Bernardi pour la commune de Gignac la Nerthe ; - et les observations de Me Kalifa substituant Me Aragones pour M. Philippe ; Considérant que par jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de Gignac la Nerthe a accordé un permis de construire modificatif à M. Philippe ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige de droit privé ; qu'ainsi les conclusions de M. A et de M. Philippe tendant à des condamnations réciproques pour dommages et intérêts doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le recours enregistré le 25 mars 2005 par le greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 0501837 doit être regardé comme tendant à l'annulation du permis de construire du 11 février 2005 délivré par le maire de la commune de Gignac la Nerthe à M. Philippe ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours en annulation a été notifié le 25 mars 2005 au maire de la commune de Gignac la Nerthe et le 26 mars 2005 à M. Philippe , pétitionnaire ; que, par suite, la demande de première instance était recevable ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2008, a été notifié le 18 mars 2008 au maire de la commune de Gignac la Nerthe et à M. Philippe , pétitionnaire ; Considérant, toutefois, que les conclusions qui tendent à l'annulation d'un permis de construire qui aurait été délivré en mars 2005 qui sont nouvelles en appel sont irrecevables ; Sur la légalité du permis de construire du 11 février 2005 : Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 11 février 2005, qui n'a pas pour objet d'assurer le respect des règles de fond applicables au projet en cause, n'apporte que quelques modifications au permis de construire délivré le 3 juin 2004 sans entraîner de modification substantielle touchant à l'économie du projet initial ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39.(...) ; que selon l'article R.421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...). En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois.(...) ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du code de l'urbanisme : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. - Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. - Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; Considérant que il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions portées le 9 juin 2004 sur la main courante du service de police municipale de la commune de Gignac la Nerthe, à supposer même que l'affichage du permis de construire délivré le 3 juin 2004 ait été effectué sur un panneau, que l'intégralité des mentions arrêtées par l'article A.421-7 du code de l'urbanisme aient été indiquées sur ledit panneau ; que M. A, qui a adressé au maire de la commune de Gignac la Nerthe le 23 août 2004 un recours gracieux contre le permis de construire délivré le 3 juin 2004, doit être regardé comme en ayant acquis, à cette date, une connaissance de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux ; que, toutefois, à la date à laquelle M. A a demandé au tribunal administratif l'annulation du permis de construire modificatif, le permis de construire délivré le 3 juin 2004 n'était pas devenu définitif, faute pour le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire d'avoir commencé à courir à l'égard des autres tiers ; que, par suite, M. A est recevable à diriger des moyens contre le permis de construire initial à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire du 11 février 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Ces largeurs devront être respectivement de 6 mètres et 5 mètres pour toute opération de construction comportant plus de 4 logements. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité civile. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.) de faire aisément demi-tour. ; que la propriété de M. est desservie par une voie privée en impasse d'une largeur de quatre mètres, appelée impasse des Laurens ; que s'il existe à l'extrémité de l'impasse des Laurens une place pouvant servir d'aire de retournement sur laquelle un véhicule léger peut manoeuvrer, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que cette aire soit aisément accessible par le chemin privé desservant la propriété de M. , compte tenu de la configuration de ce chemin et notamment des deux virages à angle droit qui doivent nécessairement être empruntés ; que, par suite, les caractéristiques de cette voie ne répondent ni aux exigences de la sécurité civile ni à l'importance et à la destination de l'immeuble édifié par M. et l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols est ainsi méconnu ; que, dès lors, le permis de construire initial étant illégal, le maire de Gignac la Nerthe ne pouvait délivrer un permis de construire modificatif ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de Gignac la Nerthe a accordé un permis de construire modificatif à M. Philippe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Gignac la Nerthe et M. Philippe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Philippe une somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions en dommages et intérêts de M. A dirigées contre M. Philippe sont rejetées. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 janvier 2008 et l'arrêté en date du 11 février 2005 par lequel le maire de Gignac la Nerthe a accordé un permis de construire modificatif à M. Philippe sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gignac la Nerthe et de M. Philippe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : M. Philippe versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Gignac la Nerthe, à M. Philippe et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA013422 SC