CETATEXT000022155334 J6_L_2010_04_000000801384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01384, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01384 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 sur télécopie confirmée le 20 suivant, présentée par Me Jean-Pierre Guin, pour la COMMUNE DE BEDOIN, dont le siège se trouve Hôtel de Ville à Bedoin
(84410), représentée par son maire, habilité par délibérations du conseil municipal en date du 2 avril 2001 et 31 mars 2008 ; la COMMUNE DE BEDOIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0625640-0626640 rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui, sur demandes de Mme , a annulé les décisions des 26 avril et 23 juin 2006 par lesquelles son maire avait exercé le droit de préemption sur des parcelles cadastrées section F n° 1223,1224 et 2098 sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter les demandes de Mme ; 3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 20 novembre 2009 à midi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté par Me Benoît Caviglioli, pour Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions d'appel, au rejet du surplus de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 15 décembre 2009 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présenté pour la COMMUNE DE BEDOIN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Guin pour la COMMUNE DE BEDOIN et de Me Caviglioli pour Mme ; Considérant que, dans le même quartier dit Vallat de Pommet situé dans la commune de Bédoin, Mme a souhaité acquérir trois parcelles, deux appartenant aux époux Allain cadastrées section F n° 1223 et 1224, une appartenant à M. Gobelin cadastrée section F n° 2098 ; que, cependant, le maire de BEDOIN a exercé le droit de préemption urbain par une décision datée du 26 avril 2006 sur les parcelles Allain , et par une décision du 23 juin 2006 sur la parcelle Gobelin ; que le tribunal administratif de Nîmes a joint les deux demandes que l'acheteuse évincée avait présentées à l'encontre de ces décisions et a annulé ces dernières par jugement du 21 décembre 2007, dont la COMMUNE DE BEDOIN relève appel ; Sur les conclusions présentées par Mme à fin de non-lieu partiel : Considérant que Mme fait valoir que, par courrier daté du 17 mai 2008 postérieur à l'enregistrement de l'appel interjeté par la COMMUNE, le maire de BEDOIN a informé les époux Allain que la COMMUNE renonçait au droit de préemption exercé sur leurs parcelles et les leur restituait ; que cependant, et contrairement à ce que soutient l'intimée, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la COMMUNE DE BEDOIN tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il concerne la décision du 26 avril 2006 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est dans le mémoire introductif de sa demande tendant à l'annulation de la décision Gobelin , et non dans la note en délibéré qu'elle a adressée après l'audience et qui n'a pas été communiquée à la COMMUNE, que Mme a soulevé le moyen tiré de ce que la décision attaquée était illégale en raison de l'illégalité, pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité exigées par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, de la délibération de 2002 par laquelle le conseil municipal avait modifié le périmètre du droit de préemption urbain ; que, par suite, la COMMUNE DE BEDOIN n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en annulant sur ce motif les décisions attaquées ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement ne se serait pas prononcé sur ce moyen lors de ses conclusions à l'audience est sans effet à cet égard ; qu'ainsi, par le moyen qu'elle soulève, la COMMUNE DE BEDOIN n'est pas fondée à soutenir que le jugement devrait être annulé pour irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.// Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées en appel, et notamment d'un certificat d'affichage dressé par le maire le 21 octobre 2002 et de photocopies d'insertions effectuées dans le Dauphiné Libéré- Vaucluse Matin- édition Vaucluse et dans La Provence- édition Vaucluse que la COMMUNE DE BEDOIN a effectué les formalités de publicité nécessaires pour que la délibération du 10 juin 2002, par laquelle le conseil municipal de BEDOIN a décidé l'extension du droit de préemption urbain, puisse constituer la base légale des décisions en litige ; que, par suite, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 26 avril et 23 juin 2006 pour défaut de publicité de la délibération modifiant le droit de préemption urbain ; Considérant, toutefois, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le tribunal administratif et la présente cour à l'encontre des décisions en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.//(...)// Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) ; la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales (...) ; Considérant que, par jugement n° 0202932, rendu le 16 décembre 2004 et devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a jugé illégale la délibération du 27 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal comme ayant été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; que même si, en raison de ce qui lui était demandé, le tribunal n'a procédé qu'à une annulation partielle de cette délibération, les trois vices de procédure qu'il a relevés entachent d'illégalité la délibération dans sa totalité ; que, parmi les motifs d'irrégularité retenus par le tribunal, celui tiré de l'absence au dossier du projet de POS soumis à l'enquête publique de l'ensemble des avis des personnes publiques consultées constitue une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols ; qu'en vertu de l'article L. 600-1 précité, Mme peut utilement, sur le fondement de cette irrégularité, exciper de l'illégalité de la délibération du 27 décembre 2001 ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à soutenir que la délibération du 10 juin 2002, étendant le droit de préemption urbain aux zones d'urbanisation futures délimitées par le plan d'occupation des sols révisé est illégale, dès lors qu'elle a été prise en application de la délibération illégale approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; Considérant en outre que la COMMUNE DE BEDOIN ne conteste pas que, comme l'affirme Mme , les parcelles en litige n'étaient pas soumises à l'exercice du droit de préemption sous l'empire du document d'urbanisme antérieur à celui déclaré illégal par le tribunal administratif de Marseille et seul applicable à la date des dites décisions ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que l'illégalité de la délibération du 10 juin 2002, étendant le droit de préemption urbain, prive de base légale les décisions de préemption en litige, et à en obtenir l'annulation pour ce seul motif, en l'état du dossier et en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEDOIN n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 26 avril et 23 juin 2006 par lesquelles son maire avait exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section F n° 1223,1224 et 2098 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'intimée, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE BEDOIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune au titre de ces mêmes frais le paiement à Mme d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEDOIN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BEDOIN versera à Mme une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEDOIN, Mme et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA013842