← France

08MA01579

CETATEXT000022155335 J6_L_2010_04_000000801579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01579, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01579 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour Mme Aurore A, élisant domicile ..., par Me Lefort ; Mme Aurore A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Fréjus a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par Me Lefort pour Mme Aurore A ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefort pour Mme Aurore A ; Considérant que par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Aurore A dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Fréjus a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que Mme Aurore A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de Fréjus approuvé le 19 janvier 2005 classe en zone NH la parcelle cadastrée AY 205, d'une superficie de 24 652 m², appartenant à Mme Aurore A ; qu'en application du règlement du plan local d'urbanisme, la zone NH délimite des secteurs à protéger en raison de leur qualité et de leur intérêt historique et archéologique ; que dans cette zone, l'occupation du sol admise doit être liée à l'activité culturelle de la ville, afin de permettre des aménagements liés à la mise en valeur des vestiges ; que la parcelle cadastrée AY 205 est également grevée d'une servitude d'espaces boisés classés, reprise du plan d'urbanisme antérieur, à l'exception d'une fenêtre entourant les deux constructions existantes ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'une campagne de prospection archéologique a été effectuée en mai et juin 1980 par la direction des antiquités historiques sur l'ensemble du domaine de Sainte-Croix, d'une superficie de 13 hectares, divisé arbitrairement en quatre champs d'exploration ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Nice, la parcelle AY 205 appartenant depuis à Mme Aurore A, a été fouillée par sondages à l'occasion de cette campagne ; qu'il ressort du rapport rédigé le 26 juin 1980 que l'ensemble du domaine, dont la parcelle AY 205, a été couvert en procédant systématiquement pour les sondages à deux tranchées par carré de 20 mètres de côté ; que si des vestiges ont été mis à jour dans les champs I et II, en revanche, une absence totale de vestiges archéologiques a été relevée pour les champs III et IV, la parcelle AY 205 étant incluse dans ce dernier champ ; Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur les conclusions de ce rapport, et en faisant valoir que la parcelle AY 205 est entourée par la résidence la Romaine, la résidence la Commanderie, le foyer logement l'Acampadou, l'HLM l'Ensoleiado, la résidence Hotelia, la résidence les Estivals d'Aurélien et l'HLM parc Romain dont les terrains d'assiette n'ont pas été classés comme présentant un intérêt archéologique, Mme Aurore A conteste le bien fondé du jugement en ce qu'il n'a pas censuré l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le plan local d'urbanisme au regard du classement de la parcelle AY 205 en zone NH ; Considérant que, antérieurement au classement en zone NH approuvé par la délibération du 19 janvier 2005, la propriété appartenant à Mme Aurore A était classée par le plan d'occupation des sols adopté le 30 mars 1994 en zone naturelle NDg, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, grevée de surcroît d'une servitude d'espaces boisés classés, à l'exception d'une fenêtre inscrite sur les deux constructions existantes ; que la parcelle de la requérante figurait depuis 1980 sur la liste des sites archéologiques de la commune de Fréjus et a fait l'objet, également, d'une inscription dans une zone archéologique (n° 24) de saisine sur les dossiers d'urbanisme par arrêté en date du 31 juillet 2003 du préfet de région, conformément aux dispositions de la loi du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive ; que la zone archéologique est définie à partir des éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune mis en évidence lors de fouilles, de campagnes de prospection inventaire et de dépouillement de la documentation écrite et qui permettent de présumer la présence de vestiges archéologiques nombreux ou importants impliquant leur protection ; Considérant que le domaine de Sainte-Croix constitue un vaste ensemble naturel de 13 hectares présentant un intérêt archéologique ainsi qu'en témoigne le matériel trouvé en 1980 dans les tranchées de fouilles des champs I et II ; que, d'une part, la circonstance que la parcelle AY 205, desservie par les différents réseaux publics et située à proximité de secteurs classés en zone U, soit bordée en partie, au nord, à l'est et à l'ouest, de parcelles construites ou constructibles n'est pas de nature à établir que le classement en zone naturelle de cette vaste parcelle présentant un intérêt en raison de la qualité du site serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, la circonstance qu'aucun vestige n'ait été trouvé lors des sondages effectués dans le champ IV au sein duquel est située la parcelle AY205 appartenant à Mme Aurore A n'est pas non plus de nature à établir que le classement en zone NH de cette parcelle serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est intégrée à un ensemble plus vaste dans lequel des vestiges archéologiques ont été découverts et que, eu égard à la technique de fouilles par sondages mise en oeuvre en 1980, il ne peut être exclu que la parcelle AY 205 abrite elle aussi des vestiges ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir du bénéfice de ses écritures produites devant le tribunal administratif de Nice et tendant à démontrer l'illégalité de la délibération attaquée, Mme Aurore A ne critique pas utilement le jugement qu'elle attaque qui a écarté de façon circonstanciée les moyens invoqués ; qu'il y a lieu pour la cour d'écarter les moyens auxquels se réfère Mme Aurore A par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Aurore A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjus, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme Aurore A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Aurore A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Fréjus au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Aurore A est rejetée. Article 2 : Mme Aurore A versera à la commune de Fréjus une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurore A, à la commune de Fréjus et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA015792 SC

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.