CETATEXT000022155337 J6_L_2010_04_000000801678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08MA01678, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01678 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER AMRI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2008,régularisée le 28 mai 2010, sous le n°08MA01678, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile 2 rue des Feuillants à Marseille
(13001), par Me Amri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609220 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formée en faveur de son fils Hicham ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Amri, avocat de M. Mohamed A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1934, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, le 8 février 2005, le bénéfice du regroupement familial pour son fils mineur, Hicham, qui a été refusé par une décision en date du 28 février 2006 ; que par une décision en date du 23 octobre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté le recours hiérarchique du requérant contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. A relève appel du jugement en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, titulaire d'un carte de résident, est divorcé de son épouse depuis un jugement en date du 26 septembre 2005, rendu par le tribunal de première instance d'El Jadida, aux termes duquel la garde de leur fils Hicham lui a été confiée, tandis que celle de leurs deux filles était dévolue à leur mère restée au Maroc ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal d'huissier de justice en date du 12 septembre 2007 que la mère d'Hicham se désintéresse totalement de son fils et l'a chassé de son domicile ; que dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial de M. A en faveur de son fils mineur Hicham, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a par là-même méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2006 ; que, par suite, ce jugement et ladite décision doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre le jeune Hicham, fils de M. A, au bénéfice du regroupement familial, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 2 juin 2008 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0609220 du 20 mars 2008 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 octobre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'admettre au bénéfice du regroupement familial Hicham, fils de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mohamed A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01678 2 noh