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08MA01705

CETATEXT000022155339 J6_L_2010_04_000000801705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01705, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01705 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CONSTANZA Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour M. , demeurant Collège Virebelle - Chemin du Puits de Brunet - La Ciotat

(13600), par Me Constanza ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604188 du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 2 juin 2006 par le préfet des Alpes-Maritimes; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'instruire à nouveau sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présentée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par lequel il conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour M. , par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Constanza, pour M. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 2 juin 2006 par le préfet des Alpes-Maritimes concernant la parcelle cadastrée section I n° 642 sur le territoire de la commune de Lantosque, au lieudit La Gleya ; que M. relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. , les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes en faisant application des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que, bien que situé à une faible distance du hameau le plus proche, le terrain d'assiette du projet de M. ne s'inscrivait pas dans la continuité du groupe d'habitations existantes, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fondé leur décision sur des motifs contradictoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants./ Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux./ Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'une nouvelle construction ne peut être autorisée qu'en continuité avec un bourg, un village, un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'assiette en cause est situé à environ 30 m et 45 m de constructions existantes formant deux hameaux distincts, il en est toutefois séparé par la route départementale 273 ainsi que par un chemin de service qui serpente dans la colline, créant ainsi des compartiments de terrain distincts ; que ces caractéristiques topographiques, constitutives de ruptures de continuité, aggravées en outre par une forte dénivellation, empêchent de considérer ce terrain comme étant situé dans la continuité des hameaux existants ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, particulières aux zones de montagne, édictent les règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classé dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme gouvernant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, et selon laquelle, sous réserve de quelques exceptions, est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le territoire de la commune de Lantosque, où se situe la parcelle en litige, étant classé en zone de montagne, et relevant donc des seules dispositions de l'article L. 145-3-III, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées des articles L. 111-1-2 et L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA01705 de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA017052 RP

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