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08MA01956

CETATEXT000022155342 J6_L_2010_04_000000801956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA01956, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01956 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Guin ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702353 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire délivré à M. Molenat par le maire de la commune de Rasteau le 15 mars 2007 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin, pour M. et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section B n° 899 située en zone NC, délivré à M. A par le maire de la commune de Rasteau le 15 mars 2007 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rasteau, les constructions autres que celles liées et nécessaires à l'exploitation agricole sont prohibées en zone NC ; Considérant, d'une part, que M. Faravel, beau-père de M. A et membre de l'E.A.R.L. Les Mattines, constituée entre lui-même et M. et Mme A, habite les locaux dont il est usufruitier, abritant le siège de cette exploitation ; que les requérants n'établissent pas que le transfert du siège de l'exploitation à l'adresse de l'habitation qu'ils envisageaient de faire construire est nécessaire à l'exploitation agricole en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A assure seul l'exploitation des vignes de l'E.A.R.L. et participe à la commercialisation de son produit n'est pas de nature à faire regarder sa présence permanente sur place, de jour et de nuit, comme nécessaire à l'exploitation agricole, qui est répartie sur trois sites ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A dispose déjà sur place d'une remise dans laquelle il entrepose son matériel ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire délivré par le maire de Rasteau pour la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole méconnaissait les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA001956 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA019562 RP

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