CETATEXT000022155344 J6_L_2010_04_000000802018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA02018, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02018 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Philippe Audouin, pour M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0625516 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006 par lequel le maire de Saignon leur avait refusé l'autorisation de réaménager en gîtes ruraux trois fermes situées au lieu-dit La Gardette ; 2°) d'annuler la décision précitée et d'enjoindre au maire de Saignon de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saignon le versement de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006, par lequel le maire de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue du réaménagement en gîtes ruraux de trois fermes situées sur un tènement de près de 60 hectares leur appartenant sur le territoire de ladite commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que la ferme C, qui est dépourvue de plancher et de toute fenêtre, qui a perdu en presque totalité sa toiture et dont les murs sont en partie effondrés, est à l'état de ruine et que la ferme B, qui est aussi privée de couverture et dont les murs sont abattus, se trouve pour partie dans le même état de ruine , les premiers juges ont suffisamment défini ce qu'ils entendent par une ruine ; que, par suite, les appelants ne peuvent soutenir que le tribunal n'aurait pas expliqué cette notion, et, par suite que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la légalité du refus en litige : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A reprennent le moyen de leur demande de première instance tiré de ce que le refus qui leur a été opposé aurait dû être précédé du respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que les premiers juges n'ont pas, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux pétitionnaires de soumettre à l'administration, dans le dossier qu'ils déposent, tous les éléments qu'ils estiment de nature à étayer leur demande de permis de construire et à permettre à l'administration d'y donner une réponse favorable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas respecté, dans l'instruction du dossier de permis de construire, les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inapplicables à l'instruction par l'administration d'une demande de permis de construire, ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.421-29, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ; que, toutefois, quand une décision de refus de permis de construire est fondée sur plusieurs motifs, la circonstance que l'un de ces motifs est insuffisamment motivé en fait, n'est pas de nature, à elle seule, à rendre cette décision irrégulière au regard de ces dispositions ; Considérant en l'espèce que les appelants soutiennent que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée, dès lors que son dernier considérant se borne à indiquer que le projet ne respecte pas les dispositions du POS en ce qui concerne les articles NC1, NC4 et NC 14 ; que le motif tiré de la méconnaissance de l'article NC 4 du règlement du POS, qui traite de la desserte des constructions par les réseaux (eau, assainissement, eaux pluviales ou dispositif de rétention), n'est appuyé par l'énoncé d'aucun élément de fait expliquant l'insuffisance alléguée du projet relativement à cette disposition; que toutefois, s'agissant du non-respect des articles NC1 et NC 14 du règlement du POS, relatifs aux possibilités de construire dans la zone, les circonstances de fait justifiant ces motifs de refus sont suffisamment explicitées par les éléments mentionnés dans les considérants précédents de la décision ; que, par suite, la décision de rejet de l'autorisation sollicitée doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévue par l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. et Mme A soutiennent que leur projet de construction est autorisé par les dispositions applicables de l'alinéa 2 de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et conforme aux dispositions applicables du plan d'occupation des sols (POS) de Saignon ; Considérant, en premier lieu, que la commune de Saignon fait valoir que la demande d'autorisation ayant fait l'objet du refus en litige serait identique à une précédente demande ayant également fait l'objet d'un refus opposé le 25 février 2002 ; que ce premier refus ayant fait l'objet d'un recours contentieux rejeté par le tribunal administratif de Marseille le 23 juin 2005, confirmé par la présente cour le 4 février 2008, l'autorité de la chose jugée s'opposerait à ce que M. et Mme A contestent la décision en litige ; que, cependant, l'alinéa 2 de l'article L. 111-3 ayant été introduit dans le code de l'urbanisme postérieurement au premier refus, les décisions de refus contestées sont intervenues dans des circonstances de droit différentes et ne présentent donc pas une identité de cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 111-3 applicable à la date de la décision contestée : Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; que le rapport de présentation du POS applicable définit le bâtiment existant en zone NC comme celui dont les volumes initiaux sont nettement lisibles même si les toitures anciennes sont démolies ; que le règlement du POS de Saignon définit le secteur NCc, dans lequel il est constant que la commune de Saignon a classé les trois fermes que les époux A souhaitent réaménager, comme correspondant à des immeubles ou des ensembles bâtis ayant un caractère architectural ou paysager qu'il convient de protéger, et qui peuvent être aménagés ou étendus en vue de l'habitat ou de l'accueil hôtelier ; qu'aux termes de l'article NC 1-4 de ce même règlement, sont autorisées en secteur NCc, à l'exclusion des occupations admises en 1NC-1 : (...) 2- La restauration et l'extension de bâtiments à usage d'habitation, d'hôtel, de restaurant, de gîtes, chambres d'hôtes, tables d'hôte, débit de boissons, discothèque etc ou toute activité cumulant plusieurs de ces dites occupations : - l'extension des constructions existantes est admise à condition : - que la SHON initiale soit supérieure à 70 m², - qu'il n'y ait pas création de logement supplémentaire, - que la SHON maximum ne soit pas supérieure à 1,5 fois la SHOB initiale ; (...) ; qu'aux termes de l'article NC 14 du même règlement : dans le secteur NCc, la restauration et l'extension des bâtiments devra aboutir à une SHON inférieure ou égale à 1,5 fois la SHOB initiale s'il n'y a pas raccordement au réseau public d'assainissement (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le règlement du POS ne pose à la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs et dont le maintien est justifié par un intérêt architectural ou patrimonial reconnu aucune condition supplémentaire à celles que fixe la loi ; qu'en revanche, l'extension de tels bâtiments est soumise aux trois conditions énumérées par le paragraphe 2 de l'article NC1-4 ; Considérant, d'une part, que la condition fixée par la loi tenant à l'intérêt architectural ou patrimonial des fermes objet du litige doit être regardée comme remplie par le classement même dont la commune de Saignon les a fait bénéficier dans son document d'urbanisme, qu'elle ne conteste pas dans ses écritures et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'est également remplie, pour les trois bâtiments en litige, la condition fixée par la loi tenant à l'existence de l'essentiel des murs porteurs, qui équivaut à celle incluse dans le POS s'attachant à la lisibilité des volumes initiaux des bâtiments ; Considérant, en revanche, que la demande prévoit pour chacun des bâtiments la construction d'une piscine, et de terrasses ou d'un abri couvert ; que ces ajouts ne peuvent être regardés comme respectant les principales caractéristiques de ces anciennes fermes ; qu'en particulier, la réalisation d'une piscine indépendante des bâtiments existants ne peut être analysé comme une extension de ceux-ci ; Considérant, au surplus, que, s'agissant de la ferme La Font d'Argéol , le projet consiste également à étendre la superficie du bâtiment concerné en dehors des volumes existants pour créer un logement indépendant venant s'ajouter à deux logements existants ; qu'une telle création est interdite par le paragraphe 2 de l'article NC1-4 ; que si les appelants soutiennent que cette aile a toujours servi de logement, la notice d'impact jointe au dossier précisant qu'y étaient anciennement logés les ouvriers agricoles, rien au dossier ne corrobore leurs dires ; que la circonstance que la création de ce logement n'aboutirait pas au logement permanent d'une autre famille que celle des propriétaires est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions applicables, lesquelles ne font pas état de ce critère ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande d'autorisation, le maire aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions combinées du POS et de l'article L. 111-3 deuxième alinéa ; Considérant que, comme il vient d'être dit, le refus opposé par le maire de Saignon étant légal, le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006, par lequel le maire de Saignon a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue du réaménagement en gîtes ruraux de trois fermes leur appartenant ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à enjoindre au maire de Saignon de statuer à nouveau sur leur demande de permis dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, comme celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Saignon ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saignon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, la commune de Saignon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA020182 RP
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