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08MA02026

CETATEXT000022155346 J6_L_2010_04_000000802026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/04/2010, 08MA02026, Inédit au recueil Lebon 2010-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02026 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Philippe Audouin, pour M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700346 rendu le 25 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, totale et subsidiairement partielle, de la délibération du 4 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saignon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler la délibération précitée en totalité, et subsidiairement, en tant qu'elle modifie le zonage NCc du plan d'occupation des sols communal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saignon le versement de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation en sa totalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saignon a approuvé le 4 décembre 2006 la révision de son plan d'occupation des sols (POS), et à titre subsidiaire, à l'annulation de cette même délibération en tant qu'elle classe des parcelles leur appartenant en zone inconstructible ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des écritures présentées en première instance par les appelants que, contrairement à ce qu'ils affirment, ils n'avaient pas évoqué que le projet devait être remis à l'enquête publique ; que leur allusion, dans ces mêmes écritures, aux lois récentes SRU et Urbanisme et Habitat était trop vague pour être regardée comme un moyen à l'encontre de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'éventuelles omissions à statuer manque en fait ; Sur la légalité externe de la délibération en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; que les allégations des requérants relatives au non-respect des formalités prévues par cet article sur l'ordre du jour des réunions avec la convocation de chaque conseiller municipal et la réception de leur convocation par chacun des conseillers municipaux ne sont assorties d'aucun début de preuve ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige aurait été approuvée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 123-19 applicable du code de l'urbanisme: Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. ; qu'en vertu de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 du même code, et applicable aux révisions des plans d'occupation des sols en vertu de l'article L.123-4 du même code dans sa rédaction également antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, Le conseil municipal arrête le projet de POS. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-6 applicable du même code : La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire (...) aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial (...) // Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, (...) les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir s'ils veulent être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été adoptée après l'annulation d'une première délibération d'approbation de la révision du POS, intervenue le 26 mars 2002, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 2006, pour un motif de procédure tenant au défaut de notification au seul SIVOM du Calavon de la délibération prescrivant la révision du POS, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'à la suite de cette annulation, la commune de Saignon a notifié au SIVOM du Calavon, par courrier daté du 6 juin 2006, cette délibération, du 10 juillet 1997, puis lui a transmis pour avis une délibération du 2 mai 2006 décidant de soumettre à nouveau à l'enquête publique le POS précédemment arrêté, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que, par courrier du 10 août 2006, le SIVOM a fait savoir qu'il ne souhaitait ni être associé, ni exprimer d'avis sur la révision envisagée ; Considérant qu'après avoir arrêté le projet de POS par délibération du 26 octobre 2000 et recueilli sur ce projet arrêté les avis des personnes publiques associées, le conseil municipal a adopté le 20 décembre 2001 une délibération introduisant dans le projet les modifications souhaitées dans leurs avis par les personnes publiques associées, comme l'y autorisaient les dispositions de l'article R. 123-35 applicables du code de l'urbanisme ; que les requérants ne démontrent pas que certaines des modifications ainsi introduites ne découleraient pas des suggestions émises par les personnes publiques associées, mais de la seule volonté du nouveau conseil municipal ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ils prétendent, pour la première fois dans leur dernier mémoire, les appelants ne justifient pas que le conseil municipal, dans sa nouvelle composition issue des élections municipales de 2001, aurait en réalité, par la délibération du 20 décembre 2001, arrêté une deuxième fois le projet de révision du POS, ce qui aurait nécessité, avant de le soumettre à l'enquête publique, de le transmettre à nouveau pour avis aux personnes publiques associées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la commune de Saignon a pu, par courriers datés du 28 juillet 2006, se borner à informer toutes les autres personnes publiques associées que la procédure de révision avait repris selon les modalités prévues à l'article L. 123-19, et que leurs avis sur le POS arrêté ayant été précédemment régulièrement recueillis, ils n'étaient pas à nouveau sollicités ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige aurait été adoptée selon une procédure irrégulière pour défaut de consultation des personnes publiques autres que le SIVOM du Calavon ; Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que le dossier remis à l'enquête publique aurait dû être complété et le règlement proposé remanié pour inclure des dispositions introduites dans le code de l'urbanisme, entre la première et la seconde approbation de la révision, aux articles L. 111-3 et L. 123-3-1 par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 et la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 en faveur de la reconversion de bâtiments ruraux ; que, cependant, les dispositions invoquées du premier article cité s'appliquent en tout état de cause à défaut de dispositions contraires du document d'urbanisme ; que, s'agissant du second article invoqué, ses dispositions n'énoncent que des facultés que le règlement du plan d'occupation des sols adopté par une commune n'est pas contraint de reprendre ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen, tiré de la violation du droit à l'information, que les conseillers municipaux tiennent de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'est pas assorti d'éléments suffisants pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A reprennent le moyen de leur demande de première instance tiré de ce que la délibération en litige serait entachée d'un vice tenant à l'insuffisante publicité de l'enquête publique qui a précédé son approbation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération en litige devrait être annulée en totalité pour avoir été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la délibération : Considérant que, dans la zone NC définie comme une zone de richesse naturelle à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol , le règlement du POS approuvé par la délibération en litige définit, entre autres sous-secteurs, d'une part le secteur NCc correspondant à des immeubles ou des ensembles bâtis ayant un caractère architectural ou paysager qu'il convient de protéger, et qui peuvent être aménagés ou étendus en vue de l'habitat ou de l'accueil , d'autre part le secteur NCp, situé sur le plateau des Claparèdes, recouvrant des sites sensibles au plan paysager tels qu'il est indispensable d'interdire toute construction nouvelle, même agricole, et de soumettre les extensions à des conditions spéciales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur NCp a été défini pour tenir compte notamment de l'avis émis par le Parc Naturel Régional du Luberon mettant l'accent à la fois sur la valeur agricole, mais aussi paysagère, du plateau des Claparèdes ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du POS auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en secteur NCp trois fermes anciennes dont ils sont propriétaires, qu'ils projetaient de réaménager en gîtes ruraux, et qui se trouvaient précédemment en zone NCc, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces propriétés se trouvent sur le plateau des Claparèdes objet du zonage précité ; que la circonstance que le deuxième alinéa de l'article L. 111-3 et l'article L. 123-3-1, introduits dans le code de l'urbanisme par les lois sus-évoquées, attestent du souci du législateur de prévoir la possibilité de réaménager d'anciens bâtiments dans les zones agricoles n'établit pas pour autant l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces articles ne s'appliquent que si le règlement du POS n'en dispose pas autrement ; Considérant que le classement en zone NCp étant intervenu dans un but conforme à l'intérêt général, les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la délibération en litige devrait être annulée en tant qu'elle a classé leurs propriétés en secteur NCp inconstructible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation totale ou partielle de la délibération du 4 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Saignon a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Saignon de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saignon la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, la commune de Saignon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA020266

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