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08MA02039

CETATEXT000022155347 J6_L_2010_04_000000802039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155347.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA02039, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02039 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MONTAZEAU & CARA Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour la SOCIETE COEMPCO FRANCE, dont le siège est Lotissement Les chalets du Lac à Matemale

(66210), représentée par son gérant en exercice, par la S.E.LA.R.L. Montazeau et Cara ; la SOCIETE COEMPCO FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503664 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, l'arrêté du maire de Matemale en date du 9 septembre 2004 délivrant un permis de construire à la S.A.R.L. Coempco France ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A et de M. et Mme B, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Rodriguez-Pons, pour la SOCIETE COEMPCO FRANCE ; - les observations de Me Brousse, substituant Me Nese, pour les époux A et B ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville, substituant Me Margall, pour la commune de Matemale ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. et Mme A et de M. et Mme B, l'arrêté du maire de Matemale en date du 9 septembre 2004 délivrant un permis de construire à la SOCIETE COEMPCO FRANCE ; que la SOCIETE COEMPCO FRANCE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne précise pas le numéro d'ordre du permis de construire du 9 septembre 2004 qu'il annule, ni le terrain d'assiette concerné n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité alors même que le maire de Matemale a pris plusieurs arrêtés à la même date ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de Matemale : En aucun cas l'emprise des bâtiments au sol ne peut être supérieure à 25 % de la surface de la parcelle ; qu'aux termes de l'article 2.9 du règlement du lotissement Les Chalets du lac : Emprise au sol : Les constructions, y compris avancées, balcons, loggias, vérandas, barbecues, escaliers, etc... doivent s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant au plan de masse puis au plan de bornage. L'emprise au sol de chaque lot est définie sur le plan de masse. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse, établi par le lotisseur, définit des lots qui sont des parcelles au sens du règlement du plan d'occupation des sols de Matemale et qui sont donc soumises à ce règlement ; qu'en l'absence de règles plus sévères dans le règlement du lotissement, le maire de Matemale devait faire application des dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si la commune de Matemale fait valoir qu'elle a bien appliqué la règle prévue au plan d'occupation des sols, elle ne pouvait toutefois, comme elle l'a fait, prendre en compte dans le calcul du coefficient d'emprise l'ensemble des terrains dont était propriétaire la pétitionnaire ; qu'au regard des deux seules parcelles constituant le terrain d'assiette du projet litigieux, l'emprise au sol de la construction autorisée par le permis du 9 septembre 2004 représentait une surface totale de 134 mètres carrés pour un terrain d'assiette de 423 mètres carrés de surface, soit 31, 68 % de celle-ci ; que cette emprise dépasse les 25 % prescrits par les dispositions de l'article UB 9 précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de cet article avaient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SOCIETE COEMPCO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire du 9 septembre 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de la commune de Matemale et de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à verser à M. et Mme A, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA002039 de la SOCIETE COEMPCO FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE COEMPCO FRANCE versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A, d'une part, et à M. et Mme B, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Matemale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COEMPCO France, à la commune de Matemale, à M. et Mme A, à M. et Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA020392 RP

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