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08MA02115

CETATEXT000022155349 J6_L_2010_04_000000802115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA02115, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02115 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP GABORIT-RÜCKER Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu le recours, enregistré le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02115, présenté par le PREMIER MINISTRE ; le PREMIER MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601966 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 janvier 2006, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Mme Marcelle A tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marcelle A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 12 février 2008, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 janvier 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Mme Marcelle A tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que le PREMIER MINISTRE relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête du PREMIER MINISTRE : Considérant qu'un décret du 13 décembre 2007, régulièrement publié au journal officiel du 15 septembre 2007, a donné à M. Renaud Bachy, président de la mission interministérielle aux rapatriés, délégation de signature, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, pour tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la requête d'appel pour signer au nom du Premier ministre doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au journal officiel de la république française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, soit le 28 février 2002, sont déclarées irrecevables par le préfet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 janvier 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de Mme Marcelle A tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, au motif que le préfet n'aurait pas pris en compte une demande de l'intéressée tendant au bénéfice de ce dispositif, formée en date du 15 janvier 2002, dans les délais prévus à l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; que les premiers juges, après avoir adressé une mise en demeure au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ont notamment considéré, en l'absence de mémoire en défense, que ce dernier devait être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme A, relatifs à l'existence d'une telle demande intervenue avant le 28 février 2002 et que l'inexactitude de ces faits ne ressortait d'aucune des pièces du dossier ; que toutefois, un courrier du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 août 2004 adressé à Mme A mentionnait qu'aucune demande de sa part, datée du 15 janvier 2002, n'était parvenue dans les services de la préfecture et qu'aucun dossier n'était enregistré à son nom ; que la décision du 30 janvier 2006 rappelle également que Mme A n'établissait pas qu'elle ait fait une demande antérieure au 28 février 2002 et que sa demande, enregistrée le 26 juillet 2004, était irrecevable ; qu'ainsi, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que l'exactitude des faits allégués par Mme A était contredite par les pièces du dossiers au moins en ce qui concerne la date de réception de la lettre du 15 janvier 2002 et que même en l'absence de mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, le Tribunal administratif de Nice a considéré à tort que Mme A avait effectivement déposé une demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée avant le 28 février 2002 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 janvier 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 26 juillet 2004, Mme A a demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que si l'intéressée se prévaut d'une autre demande, en date du 15 janvier 2002, elle n'établit pas que cette demande ait été reçue par le préfet des Alpes-Maritimes avant le 28 février 2002, en l'absence notamment d'accusé de réception de cette demande par les services de la préfecture, et dès lors que le préfet lui avait indiqué dans son courrier du 5 août 2004 ne jamais l'avoir reçu ; que l'attestation d'un avocat affirmant que Mme A lui a remis à l'époque copie dudit courrier en lui disant avoir procédé à un tel envoi n'est pas suffisante pour établir la réalité de la réception de cette demande par la préfecture ; qu'en outre la circonstance, à la supposer établie, que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la suspension des poursuites n'est pas non plus de nature à prouver ses allégations relatives à la recevabilité de sa demande ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de rejeter en raison de sa tardiveté, et pour ce seul motif, la demande de Mme A, déposée le 26 juillet 2004 ; que, par conséquent, la circonstance que le préfet ait mentionné à tort dans sa décision que la copie qui lui avait été adressée montrait que la lettre du 15 janvier 2002 ne pouvait en outre pas être considérée comme une véritable demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne peut être utilement invoquée par Mme A ; Considérant que le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 30 janvier 2006 ne bénéficierait pas d'une délégation de signature régulière est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, ce dernier étant en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREMIER MINISTRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601966 du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3: Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l' Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à Mme Marcelle A. '' '' '' '' N° 08MA02115 2 kp

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