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08MA02153

CETATEXT000022155350 J6_L_2010_04_000000802153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA02153, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02153 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CLEMENT Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02153 le 21 avril 2008, présenté par le PREMIER MINISTRE ; Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500181 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du service central des rapatriés en date du 7 janvier 2005 ayant refusé de délivrer à M. A une attestation de la qualité de rapatrié ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que le Premier ministre relève appel du jugement n° 0500181 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du service central des rapatriés en date du 7 janvier 2005 ayant refusé de délivrer à M. François A une attestation de la qualité de rapatrié en vue de l'application des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 25 février 2008 au Premier ministre et que le recours de ce dernier a été enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2008, soit avant l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, le recours du Premier ministre n'est pas tardif ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que ne peuvent revendiquer la qualité de rapatrié, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation, que les personnes qui remplissent la double condition posée par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, qui dispose : Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent :

  1. a)Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (...) ; que, pour délivrer une attestation de la qualité de rapatrié en vue de l'application des dispositions du
  2. a)de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, l'administration exerce un pouvoir d'appréciation notamment sur les conditions du départ du territoire où était établi le demandeur, que ce départ soit ou non immédiatement concomitant des évènements politiques en cause ; Considérant que, pour refuser à M. A, par la décision du 7 janvier 2005, la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié lui ouvrant notamment droit au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, le service central des rapatriés s'est fondé, par référence aux motifs de la première décision de ce service en date du 6 septembre 2002 refusant à l'intéressé la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié, décision dont copie était jointe à la décision contestée, sur la circonstance que l'intéressé, qui avait souscrit dans les délais requis une déclaration recognitive de la nationalité française en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962, avait demandé et obtenu par décret du 22 juin 1977 la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et avait opté pour la nationalité algérienne, mais également sur le fait que son départ d'Algérie en 1960, soit deux ans avant l'indépendance de ce territoire, ne pouvait être considéré comme ayant été imposé par des évènements politiques liés à l'accession de ce pays à la souveraineté ; Considérant qu'il est constant que M. A, né le 11 novembre 1937 en Algérie, y a servi en qualité de harki dans l'armée française du 1er décembre 1957 au 31 juillet 1959 ; qu'il a quitté l'Algérie en 1960 puis s'est installé de manière durable en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision donnée par M. A sur les circonstances qui l'auraient effectivement contraint à quitter l'Algérie en 1960, soit deux ans avant l'accession à l'indépendance de ce pays, que ce départ a été imposé par suite d'évènements politiques ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir de la qualité de rapatrié au sens des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fondement du refus litigieux, c'est à bon droit que, pour le seul motif susanalysé, le service central des rapatriés a, par la décision en date du 7 janvier 2005, refusé de lui délivrer une attestation de la qualité de rapatrié ; qu'ainsi le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du service central des rapatriés en date du 7 janvier 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que, ainsi que cela été dit précédemment, le service central des rapatriés a pu légalement, par la décision en date du 7 janvier 2005, refuser de délivrer une attestation de la qualité de rapatrié à M. A au seul motif qu'il n'était pas établi que le départ d'Algérie de celui-ci ait été imposé par suite d'évènements politiques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le service central des rapatriés en ce qui concerne la condition de nationalité est relatif à un motif présentant un caractère surabondant et peut, par suite, être écarté ; que, par ailleurs, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 janvier 2005, des dispositions postérieures de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à M. François A. '' '' '' '' N° 08MA02153 2 kp

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