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08MA02171

CETATEXT000022155351 J6_L_2010_04_000000802171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA02171, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02171 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER SCP GONTARD-TOULOUSE-MAUGOURGUET - BARRAQUAND - AMBROSINO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02171, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Barraquand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601143 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé l'arrêté préfectoral en date du 16 août 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement le Galaxie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé cet arrêté préfectoral en date du 16 août 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 16 août 2005, notifié le 29 août 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement le Galaxie ; que par jugement du 10 avril 2008 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A, gérant de cet établissement, aux fins de réparation du préjudice économique que lui aurait causé cet arrêté préfectoral de fermeture administrative ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. et qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). ; Considérant d'une part que l'arrêté en cause, qui mentionne les textes législatifs et réglementaires dont il fait application, et énonce de manière circonstanciée les faits qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite c'est à bon droit que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a écarté le moyen tiré d'un défaut de motivation et de base légale ; Considérant d'autre part que les dispositions législatives précitées n'imposaient pas à l'administration d'adresser à M. A communication des pièces sur lesquelles elle entendait fonder la décision de fermeture en litige ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été informé par lettre en date du 2 août 2005 des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi que cette lettre l'y invitait il a par courrier du 11 août 2005 formulé ses observations ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ; Considérant que le 26 juin 2005, une tentative d'agression sexuelle a eu lieu sur le parking de l'établissement le Galaxie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux d'audition, que cette tentative d'agression a été commise par un client de cet établissement qui s'y était enivré ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les faits ayant fondé la mesure contestée ne sont pas matériellement établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 16 août 2005 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée d'un mois, la fermeture du débit de boissons le Galaxie n'est de nature à établir que celui-ci serait entaché d'une illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté a rejeté ses conclusions aux fins de réparation du préjudice économique que lui aurait causé cet arrêté ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02171 2 mp

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