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08MA02255

CETATEXT000022155352 J6_L_2010_04_000000802255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA02255, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02255 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GAGLIARDI Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée par Me Ghislaine Gagliardi, pour Mme Claire A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600359 rendu le 14 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005, par lequel le maire de Peymeinade avait refusé de lui délivrer le permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot n° 11 du lotissement Montfaraude ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Gagliardi, pour Mme Claire A ; Considérant que, par jugement rendu le 14 février 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Claire A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005, par lequel le maire de Peymeinade avait refusé de lui délivrer le permis de construire une villa sur le lot n° 11 du lotissement Montfaraude ; que, pour ce faire, il a estimé que le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme suffisait à établir la légalité de la décision en litige, en raison de risques d'incendie grevant le terrain d'assiette de la construction envisagée, dont la commune avait eu connaissance depuis le 9 juillet 1999, date à laquelle le préfet du Var l'avait informée par lettre de son intention de rendre opposables certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles contre les incendies de forêt ; Sur la légalité externe de la décision en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-29, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ; que, toutefois, quand une décision de refus de permis de construire est fondée sur plusieurs motifs, la circonstance que l'un de ces motifs est insuffisamment motivé en fait, n'est pas de nature, à elle seule, à rendre cette décision irrégulière au regard de ces dispositions ; Considérant en l'espèce que le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est appuyé par l'énoncé d'aucun élément de fait expliquant l'insuffisance alléguée du projet relativement à cette disposition, et par suite que la référence à cet article ne saurait , comme le relève l'appelante, satisfaire à elle seule à l'obligation de motivation du refus ; que, toutefois, le refus est aussi motivé par le non-respect de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), relatif au coefficient d'occupation des sols maximal autorisé ; que, s'agissant de ce motif, les éléments de fait en sont précisés, la décision relevant que le projet prévoit une surface hors oeuvre nette de 239 m² alors que le terrain n'en autoriserait que 200 m²; que, par suite, la décision de rejet de l'autorisation sollicitée doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation prévue par l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que ni la commune pour justifier son refus, ni le tribunal pour le valider, ne pouvaient opposer la lettre du préfet du Var indiquant son intention de rendre opposable le plan de prévention des risques du 9 juillet 1999, dès lors que son notaire n'en avait pas été informé par la commune lors de la passation de l'acte de vente du terrain d'assiette du projet qu'elle n'aurait pas acheté si elle en avait eu connaissance ; que cependant, si le défaut d'information par la commune de l'appelante peut, si elle s'y croit fondée, lui permettre d'engager une action en responsabilité contre cette collectivité, il n'est pas de nature à rendre illégal le refus de construire opposé par le maire sur la base de l'information portée par ce courrier à la connaissance des services municipaux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante prétend que la référence à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en vertu duquel un permis de construire peut notamment être refusé si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ne saurait légalement fonder le refus en litige, dès lors qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée par un jugement, devenu définitif, rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal administratif de Nice ; que cependant, ce jugement a annulé un premier refus opposé à Mme A pour la seule illégalité externe tenant à l'insuffisance de motivation de la décision ; que, par suite, l'autorité de chose jugée ne s'impose pas à l'examen du bien-fondé du refus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire, ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables. ; que l'article R. 111-2 est une disposition du code de l'urbanisme en vigueur, sous des rédactions comparables quant à leurs effets, depuis le 1er avril 1976, et n'est donc pas intervenu postérieurement à l'autorisation du lotissement, prise, selon les dires non contestées de l'appelante, par arrêté du 25 mars 1994 ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme en invoquant l'article R. 111-2 pour justifier le bien-fondé de sa décision ; Considérant, enfin, que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 sus-évoqué, peuvent justifier le refus d'un permis de construire sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ; que, par suite, Mme DELCOUR n'est pas fondée à prétendre que, dès lors qu'elle prendrait place entre deux constructions déjà édifiées, l'habitation qu'elle projette ne créerait aucun risque particulier ou nouveau au regard du risque d'incendie concernant son terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en estimant que le motif tiré de la méconnaissance, par le projet, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme suffisait à établir la légalité du refus de construire que lui avait opposé le maire de Peymeinade ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme DELCOUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire DELCOUR, la commune de Peymeinade et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA022552 RP

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