CETATEXT000022155355 J6_L_2010_04_000000802792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA02792, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02792 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COSTE Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu le recours, enregistré le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02792, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702321 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision en date du 20 février 2007 par laquelle il a refusé le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. Ahmed A et lui a enjoint d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 20 février 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé la demande de regroupement familial sollicitée par M. A au bénéfice de son épouse ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel... ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; ; Considérant que la décision du 20 février 2007 du PREFET DE VAUCLUSE refusant à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, est motivée par le fait que sa situation professionnelle apparaît comme instable, la pérennité de son employeur actuel n'étant pas avérée, car il n'a pu justifier de bons de commande ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 20 janvier 2006, disposait de contrats de travail depuis le mois de septembre 2004, et qu'il était notamment titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 novembre 2005 ; qu'il a également fourni à l'administration les bulletins de paie correspondant ; qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que l'employeur de M. A n'aurait pas fourni des justificatifs des commandes à venir attestant de la pérennité de son entreprise, le préfet a ajouté une condition non prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas le caractère frauduleux du contrat de travail et a considéré à tort que les ressources de l'intéressé ne présentaient pas un caractère de stabilité au sens de l'article L. 411-5 du même code ; Considérant, que contrairement à ce que soutient le PREFET DE VAUCLUSE, il ne ressort pas des documents produits par M. A que la somme de ses revenus pendant la période de référence, du 20 janvier 2005 au 20 janvier 2006, était insuffisante dès lors qu'ils atteignent un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; que de la même façon, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'épouse de M. A était déjà en France lors de sa demande, ni en tout état de cause, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; qu'ainsi, à supposer que le préfet ait entendu demander une substitution de motif, cette demande ne peut qu'être rejetée ; que par suite, c'est à bon droit que, pour annuler la décision préfectorale, le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que le PREFET DE VAUCLUSE avait commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision précitée du 20 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (PREFET DE VAUCLUSE) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : L'Etat (PREFET DE VAUCLUSE) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse . '' '' '' '' N° 08MA02792 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.