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08MA02931

CETATEXT000022155356 J6_L_2010_04_000000802931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 08MA02931, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour la SCI L'ARBRE, dont le siège est situé 14 rue Sévigné, l'Espigaou, à Aix-en-Provence

(13090), représenté par son gérant par la SCP Roustan-Beridot, avocats ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°05 04917 du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 2008 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 du maire d'Aix-en-Provence refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler cette décision du 2 juin 2005 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Depouez du cabinet Roustan-Béridot pour la SCI L'ARBRE et de Me Andréani du cabinet Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ; Considérant que la SCI L'ARBRE, qui fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses conclusions, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 2 juin 2005, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire pour réaliser un centre de loisirs, d'une surface hors oeuvre nette de 1367 m², composé d'un restaurant et de 5 chambres d'hôtes, sur une parcelle d'une superficie d'1,8 ha ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si les motifs retenus pour rejeter la demande de permis sont, pour certains d'entre eux, exposés dans une rédaction parfois confuse, la décision est toutefois formellement motivée et respecte en conséquence les dispositions alors applicables de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que la SCI requérante fait valoir qu'en méconnaissance de l'article A 421-6-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne mentionne pas les consultations effectuées et le sens des avis recueillis ; que toutefois, l'absence de tels visas, alors qu'au surplus la requérante ne précise pas quelles consultations auraient été omises lors de l'instruction de sa demande, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; Sur la légalité interne : Considérant que pour rejeter la demande de la SCI L'ARBRE, le maire s'est notamment fondé, d'une part, sur la situation de la parcelle d'assiette à proximité immédiate d'une autoroute, en opposant au projet les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme qui interdit dans les espaces non urbanisés toute construction située dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, et d'autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l'article ND 14 du règlement du plan d'occupation des sols, en raison de la méconnaissance par le projet du coefficient d'occupation des sols applicable dans les zones ND2i et ND2 où est situé le terrain ; que la SCI, si elle critique le jugement en ce qu'il a validé les autres motifs de la décision de refus, ne présente devant la cour aucun moyen contre les deux motifs précités, qui sont chacun de nature à légalement fonder une décision de refus de permis de construire ; que dans ces conditions, et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, son appel n'est pas susceptible de prospérer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence, la SCI L'ARBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 2005 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI L'ARBRE le paiement à la commune d'Aix-en-Provence de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI L'ARBRE est rejetée. Article 2 : La SCI L'ARBRE versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Aix-en-Provence en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'ARBRE, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA029312

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