CETATEXT000022155358 J6_L_2010_04_000000802969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA02969, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02969 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER ROSSLER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02969, présentée pour M. Sumith Bolonghoge A et Mme Merenciana B épouse A, demeurant ..., par Me Rossler, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801296, 0801312 du 23 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé comme pays de destination de leur éloignement respectivement le Sri Lanka et les Philippines ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 23 février 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer des titres de séjour à M. Sumith Bolonghoge A, ressortissant sri lankais et à Mme Merenciana B épouse A, de nationalité philippine, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé comme pays de destination de cet éloignement respectivement le Sri Lanka et les Philippines ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. et Mme A font valoir qu'ils sont régulièrement entrés en France en mai 2002, y vivent ensemble depuis 2002 et y ont un enfant né à Nice le 16 mars 2004, aujourd'hui scolarisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils établissent le caractère continu de leur présence en France depuis 2002, ni qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine ; que, dans ces conditions, ils n'étaient pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de leur situation, refuser de les admettre au séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publique ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas en elles-mêmes atteinte à la cellule familiale constituées par les requérants et leur enfant ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues par ces décisions ; Sur les obligations de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés d'écarter les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les décisions fixant les pays de renvoi : Considérant que les décisions attaquées fixent comme pays de destination le Sri Lanka s'agissant de M. Sumith Bolonghoge A, ressortissant sri lankais, et les Philippines s'agissant Mme Merenciana B épouse A, de nationalité philippine ; qu'elles prévoient cependant que l'éloignement des intéressés peut avoir pour destination tout autre pays où chacun d'entre eux serait légalement admissible ; que les requérants n'établissent pas que chacun ne serait pas admissible dans le pays de son conjoint ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de ces décisions entraînerait une séparation de la cellule familiale constituées par les requérants et leur enfant ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé comme pays de destination respectivement le Sri Lanka et les Philippines ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Sumith Bolonghoge A et Mme Merenciana B épouse A, demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sumith Bolonghoge A, à Mme Merenciana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA02969 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.