CETATEXT000022155359 J6_L_2010_04_000000802972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA02972, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02972 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KUHN-MASSOT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02972, présentée pour M. Jalel A, élisant domicile ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801867 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de M. Jalel A ; Considérant que par décisions du 20 février 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. Jalel A, ressortissant tunisien, un titre de séjour en qualité de conjoint de française et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L.311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas produit au soutien de sa demande de visa de long séjour ; que le titre de séjour italien dont il était titulaire ne saurait tenir lieu d'un tel document ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est marié le 6 janvier 2007 à Marseille, avait été condamné à une interdiction temporaire du territoire national de trois ans prononcée par un jugement en date du 9 janvier 2004 du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ; que dès lors, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français et par suite prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est marié depuis le 6 janvier 2007 avec une ressortissante française, il ne justifie pas avoir d'autres attaches familiales sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches importantes dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Jalel A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jalel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02972 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.