CETATEXT000022155363 J6_L_2010_04_000000803008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03008, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03008 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03008, présentée pour M. Aïssa A, élisant domicile chez M. B, ... ; par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801581 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Aïssa A, ressortissant marocain, né le 17 décembre 1982, soutient qu'il est entré sur le territoire français en 1995 pour y rejoindre son père lui-même résident en France depuis juillet 1970 ; qu'il a présenté une première demande de titre de séjour le 3 juillet 2007 en demandant le bénéfice des dispositions des articles L.313-11-2° et L.511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions en date du 30 janvier 2008 le préfet Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L.314-11 ; la condition prévue à l'article L.311-7 n'est pas exigée et qu'aux termes de l'article L.511 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie des documents produits par le requérant à l'appui de ses conclusions sont des faux ; qu'au demeurant, M. A l'a lui même reconnu dans ses écritures devant le Tribunal administratif de Marseille ; que les quelques documents dont l'absence d'authenticité n'est pas établie ont un caractère épars et imprécis et ne suffisent en aucun cas à démontrer la présence du requérant en France depuis au moins 1999 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il invoque le bénéfice ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1999 et que sa longue cohabitation avec son père, lui-même présent en France depuis juillet 1970, constitue une vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne démontre pas sa présence en France depuis 1999 ; que de même, célibataire sans charge de famille, il ne justifie d'aucune intégration en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches au Maroc ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aïssa A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2008 par lesquelles le préfet Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03008 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.