CETATEXT000022155364 J6_L_2010_04_000000803009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03009, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03009 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03009, présentée pour M. Armand A, élisant domicile chez Mme B, ..., par Me Bruschi, avocat ; M. Armand A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801419 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Armand A, de nationalité camerounaise, né le 16 avril 1978, s'est marié le 27 juillet 2007 avec une ressortissante française ; que par décisions en date du 25 janvier 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. Armand A interjette appel du jugement du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu que les décisions attaquées comportent l'exposé d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et des considérations de droit sur lesquels elles sont fondées ; qu'elles sont par suite suffisamment motivées alors même qu'elles ne font pas apparaître de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas produit au soutien de sa demande la preuve de son entrée régulière sur le territoire français ni déposé une demande de délivrance sur place d'un visa ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas, contrairement à ce que prétend M. A, tenu de regarder sa demande de titre de séjour comme une demande de délivrance de visa sur place ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il est présent en France depuis 1998, il ne justifie de sa présence continue sur le territoire que depuis 2005 ; qu'à la date des décisions attaquées son mariage était récent ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie antérieure ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, refuser de l'admettre au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 25 janvier 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03009 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.