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08MA03056

CETATEXT000022155366 J6_L_2010_04_000000803056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03056, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03056 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER YOUCHENKO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3056, présentée pour Mme Fatma A, divorcée B, demeurant chez M. Djelloul C ..., par Me Youchenko, avocat ; Mme CHEKLI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801602 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions en date du 4 février 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A, divorcée B, ressortissante algérienne, née le 3 mars 1943 un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, modifié par le troisième avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (... ) : 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit depuis mars 2001 en France où elle est hébergée et prise en charge par six de ses enfants, tous de nationalité française, cette prise ne charge étant rendue nécessaire par son état de santé et n'étant pas possible en Algérie où ne demeurent plus que deux de ses filles qui n'ont pas la possibilité de subvenir à ses besoins ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit au mieux qu'une présence ponctuelle en France depuis 2001, n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où résidaient à la date de la décision attaquée deux de ses filles et où elle a vécu, selon ses déclarations jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, après avoir construit en Algérie une vie personnelle et familiale, même après son divorce en 1985 ; que, dans ces conditions, en prenant à l'encontre de Mme A les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A divorcée B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' N° 08MA03056 2 mp

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