CETATEXT000022155367 J6_L_2010_04_000000803062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03062, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03062 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER VASSEROT Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03062, présentée pour M. Hassani Soilihi A, demeurant ..., par Me Vasserot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant mention conjoint de français , sollicité sur le fondement de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter la France et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Mhateli substituant Me Vasserot, avocat de M. WALIDI LIANZIZI ; Considérant que par décisions du 20 février 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour à M. Hassani Soilihi A, ressortissant comorien, lui a fait obligation de quitter la France et a fixé le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.