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08MA03075

CETATEXT000022155368 J6_L_2010_04_000000803075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03075, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03075 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER D'ORLOFF ; GENEVOIS ; D'ORLOFF Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu I°) la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03075, présentée pour M. Tayeb A, demeurant ..., par Me D'Orloff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801600 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II°) la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03086, présentée pour M. Tayeb A, demeurant ..., par Me Genevois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801600 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Mhateli substituant Me D'Orloff, avocat de M. A ; Considérant que M. Tayeb A, ressortissant algérien, né le 4 avril 1966, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 30 janvier 2006 au 29 janvier 2007 en raison de son état de santé ; que par décisions du 14 février 2008 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que par deux requêtes, enregistrées le même jour sous les n° 08MA03075 et 08MA03086, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801600 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions ci-aprés de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'instruction des demandes formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : ... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. et qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de se prononcer sur la demande présentée par un étranger sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 août 2007 que si l'état de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de cet avis corroboré par les fiches CIMED produites en l'instance et par suite à démontrer qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il travaille et où vivent régulièrement son père et son oncle, il ressort des pièces du dossier qu'entré sur le territoire selon ses déclarations à l'âge de trente-huit ans, il conserve des attaches familiales en Algérie où résident son épouse et leurs deux enfants ; que, dans ces conditions, en prenant à l'encontre de M. A les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant enfin que les circonstances que M. A a bénéficié d'une prise en charge à 100% de sa maladie et qu'il dispose d'un contrat de travail, au demeurant établi postérieurement aux décisions attaquées, sont sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03075, 08MA03086 2 mp

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