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08MA03100

CETATEXT000022155369 J6_L_2010_04_000000803100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03100, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03100 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CAULE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03100, présentée pour Mme Khadidja A, veuve C, demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Caule, avocat ; Mme Khadidja A veuve C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801806 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 février 2008 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Khadidja A veuve C, de nationalité algérienne, née le 29 janvier 1945, entrée en France le 5 juin 2005, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien valable du 30 juin 2006 au 29 juin 2007 ; qu'elle a présenté le 3 juillet 2007 une demande de renouvellement de ce titre de séjour ; que par une décision du 7 février 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme Khadidja A veuve C demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Khadidja A, veuve C a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 2 septembre 2009 au 1er septembre 2010 ; qu'ainsi sa requête est devenue sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A veuve C. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadidja A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03100 2 mp

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