← France

08MA03188

CETATEXT000022155370 J6_L_2010_04_000000803188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03188, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03188 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER VERRIER M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03188, présentée pour M. Rais A, élisant domicile ... ; par Me Verrier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0803120 du 30 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel de l'ordonnance en date du 30 mai 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nice en date du 30 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; enfin qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, la décision litigieuse fait mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux, dont il est seulement précisé qu'il n'est pas suspensif ; que cette information, dans les termes où elle est rédigée, qui présentent une ambiguïté sur les effets d'un tel recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux lui-même, ne peut être opposée faute de satisfaire aux exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme tardive la demande de M. A ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 30 mai 2008 du Président du Tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : Le jugement de la requête de M. A est renvoyé au Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rais A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03188 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.