CETATEXT000022155372 J6_L_2010_04_000000803398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA03398, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03398 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DESSALCES RUFFEL Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03398 le 18 juillet 2008, présentée pour M. Elyès A, demeurant chez M. Amar B ...), par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800756 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement valant renonciation de la SCP Dessalces Ruffel à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 13 février 2008 du préfet du Gard portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral contesté mentionne que M. A a été inscrit au titre des années 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 en troisième année de licence de droit à l'université de Montpellier ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était en réalité inscrit au titre de ces trois années universitaires en troisième année de licence d'anglais, à l'université Paris 13 en ce qui concerne les deux premières inscriptions, puis à l'université de Nîmes ; que, toutefois, une telle erreur, qui n'est pas relative à l'appréciation du caractère sérieux et de la progression des études de l'intéressé, ne présente pas, aussi regrettable soit-elle, un caractère substantiel ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait peut être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que M. A, né en 1980, est entré en France le 10 septembre 2005 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; qu'il a obtenu en sa qualité d'étudiant un certificat de résidence d'un an, qui a été régulièrement renouvelé une fois ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. A a été inscrit en troisième année de licence d'anglais successivement à l'université Paris 13 au titre des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007 puis à l'université de Nîmes au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il n'a toutefois obtenu aucun diplôme ; que, par ailleurs, il ne s'est pas présenté aux sessions d'examens de l'année universitaire 2006-2007 ; que, s'il soutient qu'il s'occupe de ses deux parents handicapés résidant dans le Gard, il ne justifie pas, alors que lui-même vivait à Paris entre 2005 et 2007, en quoi cette circonstance l'aurait empêché d'obtenir des résultats, de progresser dans son cursus et de se présenter aux examens ; que, dès lors, la réalité et le caractère sérieux des études de l'intéressé ne sont pas établis ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. A ne pouvait être regardé comme poursuivant des études et refuser de renouveler son certificat de résidence portant la mention étudiant ; Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il assiste ses parents, handicapés et titulaires de certificats de résidence de dix ans, et que sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que son autre soeur et son frère, de nationalité française, résident en France ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant, né le 23 mai 1980, était âgé de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, n'était présent en France que depuis deux ans et demi et n'était pas isolé dans son pays d'origine où résidaient ses cinq autres frères et soeurs ; que par ailleurs, ainsi que cela a été dit précédemment, il a vécu entre 2005 et 2007 loin de ses parents, à proximité desquels vivaient en revanche ses soeurs et son frère résidant sur le territoire national et dont il n'est pas soutenu ni même allégué qu'ils ne pourraient assister leurs parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en second lieu, que M. A se borne pour le surplus à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi articulé par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 février 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elyès A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03398 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.