CETATEXT000022155373 J6_L_2010_04_000000803719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/53/CETATEXT000022155373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA03719, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03719 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03719, présentée pour M. Mikayel A, de nationalité arménienne, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802743 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions par lesquelles le préfet des Alpes maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire : Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement entrepris a été notifié à l'intéressé le 12 juillet 2008 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2008 ; que par suite la partie intimée n'est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, séjournait en France depuis six ans, dont quatre en qualité d'étudiant ; qu'il a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il était alors marié depuis trois ans ; que son épouse de nationalité arménienne séjourne en France en qualité d'étudiante ; que leur enfant était à la même date âgé de deux ans ; que, par suite, la décision contestée doit être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. B est, par suite, fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte des motifs précédemment analysés que la décision en cause est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mikayel A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Mikayel A un titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du 22 avril 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une carte de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. A. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mikayel A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03719 3 vt